Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3b3
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... du recours qu'il avait exercé à l'encontre d'une décision de la commission administrative refusant son inscription sur la liste électorale de la commune de La Roquette-sur-Siagne, alors que, d'une part, l'intéressé y ayant transféré son domicile réel, le tribunal aurait violé l'article L. 11 du Code électoral, alors que, d'autre part, il se serait abstenu d'examiner la valeur des preuves fournies, violant ainsi les dispositions combinées de l'article 1353 du Code civil et du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... José, demeurant à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes), Chemin de La Levade, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... du recours qu'il avait exercé à l'encontre d'une décision de la commission administrative refusant son inscription sur la liste électorale de la commune de La Roquette-sur-Siagne, alors que, d'une part, l'intéressé y ayant transféré son domicile réel, le tribunal aurait violé l'article L. 11 du Code électoral, alors que, d'autre part, il se serait abstenu d'examiner la valeur des preuves fournies, violant ainsi les dispositions combinées de l'article 1353 du Code civil et du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur ait eu son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720e3cd580146773ef3b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel