Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3c0
- Date
- 22 mars 1989
securite sociale, accident du travailrentecumul avec pension de retraite statutaireréductionsconditionsrèglement de service applicable aux employés de la corporation du bâtiment
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... MARCEL, demeurant ..., Sarrebourg (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE STRASBOURG, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Donnadieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Me Ravanel, avocat de la CRAM de Strasbourg, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 1986), que M. Z..., qui avait été engagé le 1er novembre 1938 par la Corporation des industries du bâtiment d'Alsace-Lorraine, institution chargée de l'assurance accidents, et a été ensuite au service de divers organismes de protection sociale, en dernier lieu de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, a été victime, le 13 octobre 1972, d'un accident du travail qui l'a amené à cesser son activité et à solliciter le bénéfice d'une pension de retraite statutaire à compter du 1er janvier 1974 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa pension statutaire de retraite et de sa rente accident du travail, alors, d'une part, que l'article 2, alinéa 3, du règlement de service applicable aux employés de la corporation des industries du bâtiment dispose expressément que le cumul de la pension de retraite et de la rente accident du travail n'est prohibé que dans l'hypothèse où le comité directeur a assuré le salarié contre ce risque conformément à l'article 552, n° 3, du Code local des assurances sociales, qu'ainsi, n'ayant pas été assuré volontairement par l'employeur, il ne pouvait lui être fait application du plafonnement visé par l'article 2, alinéa 3, et qu'en décidant au contraire que la survenance d'un texte postérieur, ayant eu pour effet de rendre obligatoire l'assurance, lui avait permis d'être assuré contre le risque accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 2, alinéa 3, susvisé, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que les dispositions de l'article L.463 du Code de la sécurité sociale (ancien) et celles du règlement des pensions sont contraires, dans la mesure où l'un institue un cumul intégral que l'autre prohibe, mais qui décide néanmoins qu'elles ne sont pas incompatibles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ledit article L.463 ainsi que l'article 1er du Code civil, alors, en outre, que l'abrogation tacite d'un texte résulte de ce que les dispositions nouvelles sont inconciliables avec son maintien, que la cour d'appel, pour décider que l'article 2, alinéa 3, n'avait pas été tacitement abrogé par l'article L.463, se fonde sur la circonstance que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'application de ce dernier texte, en sorte qu'une telle motivation étant inopérante pour juger de la compatibilité des deux textes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Code civil et L.463 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que, pour exclure M. Z... du champ d'application de ce dernier texte, lequel subordonne le cumul des prestations accident du travail et vieillesse à la circonstance que l'intéressé ait subi des retenues de salaires pour constituer sa pension de retraite, la cour d'appel a relevé que celui-ci "a continué à bénéficier de tout ou partie de l'exonération des contributions aux assurances sociales, de sorte qu'en statuant ainsi, sans procéder sur ce point à une constatation certaine pourtant déterminante au regard de la solution du litige, la cour d'appel a statué par voie de motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement estimé qu'il importait peu au regard de l'article 2, alinéa 3, du règlement des pensions que les employés de la corporation bénéficiaires des pensions statutaires aient été assurés contre le risque accident du travail à titre facultatif antérieurement au décret du 17 juin 1938 ou à titre obligatoire après l'intervention de ce texte dès lors que ce risque était couvert par l'employeur ; que, d'autre part, si l'article L.463 du Code de la sécurité sociale (ancien) autorise le cumul d'une rente accident du travail avec la pension de retraite à laquelle la victime peut avoir droit en vertu de son statut particulier, ce n'est qu'autant que celle-ci a été appelée à subir, pour la constitution de ce second avantage, une retenue sur son traitement ou salaire, ce dont il n'était pas justifié en l'espèce ; que, dès lors, M. Z... est sans intérêt à soutenir que les dispositions du règlement intérieur sur le fondement duquel a été liquidée sa pension de retraite statutaire, auraient été, en ce qu'elles n'admettent qu'un cumul partiel, tacitement abrogées par l'article L.463 précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la caisse régionale d'assurance maladie était fondée à retenir sur sa pension de retraite les cotisations qui auraient été versées avant le 1er janvier 1947, au titre de la pension vieillesse, alors qu'il soutenait, dans ses conclusions, que la caisse, qui prétendait que des cotisations avaient été perçues, devait être à même d'en justifier le montant, faute de quoi ses allégations seraient dépourvues de valeur dans la mesure où ce document ne permettrait pas de vérifier le bien-fondé des retenues opérées, en sorte qu'en faisant prévaloir le document émanant de la caisse sur l'attestation claire et précise de l'assuré, sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 17, alinéa 3, du règlement de service pour les employés de la corporation dont l'application n'était pas discutée en son principe, les pensions allouées en vertu du règlement de pension sont réduites de la part du montant de la rente de vieillesse constituée par les versements de la corporation auprès de la caisse d'assurance des employés privés ; qu'analysant le contenu des documents versés aux débats et notamment d'une attestation délivrée par la caisse régionale d'assurance vieillesse, les juges du fond ont estimé, en fait, qu'ils établissaient la réalité des versements litigieux ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de bonification pour service militaire et pour enfant à charge, alors que c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la preuve, qu'en l'espèce, le droit à bonification pour service militaire n'étant pas contesté par la caisse, il appartenait à cette dernière d'établir qu'elle s'en était acquittée, en sorte qu'en relevant au contraire que l'assuré devait être débouté de sa demande, non justifiée par des éléments de preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la discussion était pratiquement limitée aux bonifications pour services militaires, a relevé que la caisse régionale d'assurance maladie avait liquidé la pension de retraite de M. Z... en tenant compte des bonifications qui lui étaient dues à ce titre avec effet du 1er janvier 1974 et qu'elle produisait des documents établissant la réalité d'une liquidation opérée sur ces bases ; que cette appréciation des éléments de preuve produits échappe au contrôle de la Cour de Cassation et qu'ainsi, le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L.463 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613720e3cd580146773ef3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel