Cour de Cassation · soc — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3c3
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des cotisations correspondantes au motif qu'au cours d'un contrôle effectué en 1980, aucune observation n'avait été formulée sur l'omission de ces éléments et que l'organisme de contrôle était lié par la décision implicite résultant du silence gardé à l'issue de ce contrôle sur la pratique incriminée alors qu'en s'abstenant de vérifier si les méthodes litigieuses qui auraient déjà été utilisées par la société lors de la période contrôlée en 1980 avaient effectivement été décelées par l'agent de contrôle à cette époque, et de préciser en quoi l'interprétation des textes ayant conduit en 1984 à leur condamnation était nouvelle par rapport à celle en vigueur en 1980, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE, dont le siège est à Angoulême cedex (Charente), boulevard de Bury, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme des établissements GIRAUD, constructions métalliques, dont le siège est à Barret (Charente) Barbézieux, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Charente, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en juillet 1984, l'URSSAF a notifié à la société des Etablissements Giraud, dans la limite de la prescription quinquennale, un redressement de cotisations résultant du non-respect de la règle du plafonnement de l'abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels des représentants, et de la réintégration dans l'assiette des cotisations de carnets d'essence fournis à ces derniers ainsi que de commissions versées au personnel de la société ; Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des cotisations correspondantes au motif qu'au cours d'un contrôle effectué en 1980, aucune observation n'avait été formulée sur l'omission de ces éléments et que l'organisme de contrôle était lié par la décision implicite résultant du silence gardé à l'issue de ce contrôle sur la pratique incriminée alors qu'en s'abstenant de vérifier si les méthodes litigieuses qui auraient déjà été utilisées par la société lors de la période contrôlée en 1980 avaient effectivement été décelées par l'agent de contrôle à cette époque, et de préciser en quoi l'interprétation des textes ayant conduit en 1984 à leur condamnation était nouvelle par rapport à celle en vigueur en 1980, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les méthodes de calcul de l'assiette des cotisations incriminées à l'occasion du contrôle de 1984 étaient déjà utilisées pendant la période sur laquelle le contrôle de 1980 avait porté, et relevé que l'URSSAF admettait que l'absence de redressement en 1980 pouvait être due à une application erronée de la législation de la part de l'agent contrôleur, en sorte qu'il n'était pas sérieusement soutenu que ce dernier n'avait pas eu connaissance de la pratique incriminée, la cour d'appel était fondée à décider que l'union de recouvrement était liée par une décision au moins implicite qui constituait une prise de position, fût-elle erronée, sur l'application des textes et ne pouvait, à la suite d'un contrôle ultérieur, procéder à un redressement rétroactif sur le fondement d'une interprétation nouvelle de ces mêmes textes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Charente envers les établissements Giraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720e3cd580146773ef3c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel