Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3da
- Date
- 9 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. X..., liquidateur de la société anonyme Billai et ladite société, son employeur, pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a été partiellement fait droit à ces demandes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la signature par la salariée, au moment de son départ de l'entreprise, d'un reçu pour solde de tout compte, non dénoncé régulièrement, le jugement a relevé que, sur l'exemplaire dudit reçu conservé par la salariée et versé par elle aux débats, ne figurait pas la mention manuscrite "pour solde de tout compte" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'ils avaient constaté que l'exemplaire du reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur et produit par ce dernier comportait la mention manuscrite par la salariée "pour solde de tout compte", ce dont il résultait que cet exemplaire avait un effet libératoire à l'égard de l'employeur et en exigeant que ladite mention figurât aussi sur l'exemplaire demeuré en la possession de la salariée, les juges du fond ont fait une fausse application des textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme BILLAI, demeurant ..., 2°/ la société anonyme BILLAI, dont le siège social est à Chatellerault (Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section industrie), au profit de Madame Annie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation. EN PRESENCE : - de l'AGS, dont le siège est ... (Charente-Maritime), - LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société anonyme Billai, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. X..., liquidateur de la société anonyme Billai et ladite société, son employeur, pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a été partiellement fait droit à ces demandes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la signature par la salariée, au moment de son départ de l'entreprise, d'un reçu pour solde de tout compte, non dénoncé régulièrement, le jugement a relevé que, sur l'exemplaire dudit reçu conservé par la salariée et versé par elle aux débats, ne figurait pas la mention manuscrite "pour solde de tout compte" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'ils avaient constaté que l'exemplaire du reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur et produit par ce dernier comportait la mention manuscrite par la salariée "pour solde de tout compte", ce dont il résultait que cet exemplaire avait un effet libératoire à l'égard de l'employeur et en exigeant que ladite mention figurât aussi sur l'exemplaire demeuré en la possession de la salariée, les juges du fond ont fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Condamne Mme Y..., envers M. X... et la société anonyme Billai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chatellerault, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720e3cd580146773ef3da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel