Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3e4
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. de Beauvoir fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations que l'accord des parties imposait à la banque Worms, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 17 décembre 1980 précisait, en vue de "l'éventualité d'une nouvelle prolongation" de l'activité de M. de Beauvoir : "A cet effet, nous évoquerons ensemble votre cas un an avant la date indiquée ci-dessus" (31 décembre 1983) ; qu'ainsi, c'est par une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre que la cour d'appel a affirmé que l'examen de l'éventualité d'une nouvelle prolongation d'activité n'était envisagé que comme une simple possibilité et en a déduit que la référence à cet examen ne portait pas atteinte au caractère certain du terme fixé ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce premier chef pour dénaturation de la lettre du 17 décembre 1980 et donc violation des dispostions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu sans violer les dispositions de l'article 1165 du Code civil et le principe de l'effet relatif des contrats, estimer, pour priver de toute portée l'accord donné par la BUOCF à la prolongation de l'activité de M. de Beauvoir, que cette filiale de la banque Worms était un tiers à l'accord conclu le 17 décembre 1980 entre cette dernière et M. de Beauvoir, directeur général de la BUOCF ; qu'en effet, la BUOFC filiale de la banque Worms, auprès de laquelle M. de Beauvoir était détaché, ne pouvait être considérée comme un tiers à la convention prolongeant l'activité de son directeur général ; que, dès lors, la cassation est encore encourue pour violation du texte susvisé ; alors enfin, que dans des conclusions laissées sans réponse, M. de Beauvoir faisait valoir qu'il n'avait aucune activité à la banque Worms et que celle-ci refacturait intégralement son coût salarial à la BUOCF ; qu'en l'absence de toute réponse à ces conclusions qui tendaient à démontrer que le seul accord à prendre en considération était celui de la BUOCF à la prolongation d'activité de son directeur général, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... de BEAUVOIR, demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société BANQUE WORMS, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. de Beauvoir, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Worms, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'engagé en 1943 par la banque Worms, M. de Beauvoir a été nommé par celle-ci directeur central le 1er janvier 1975, tout en étant détaché depuis 1972 auprès de la direction générale de la Banque de l'union occidentale française et canadienne (BUOFC) ; que, le 17 décembre 1980, la banque Worms a confirmé par écrit à M. de Beauvoir qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 20 août 1981, leur accord sur une prolongation de son activité dans la "Maison" en qualité de directeur jusqu'au 31 décembre 1983, et qu'un an avant cette date, ils pourraient examiner l'éventualité d'une nouvelle prolongation, sans que celle-ci puisse avoir pour effet de dépasser la date à laquelle il atteindrait soixante cinq ans ; que par lettre du 11 février 1981, la banque Worms, a précisé que ce ne serait qu'à la demande expresse de la BUOFC que la banque Worms mettrait fin à ce détachement en ramenant M. de Beauvoir au siège de la banque Worms comme directeur central ; que le 3 novembre 1982, la BUOFC a confirmé par écrit à M. de Beauvoir leur accord sur une prolongation de son activité dans l'établissement en qualité de directeur général jusqu'au 31 décembre 1986 ; que le 23 septembre 1982, la banque Worms a informé M. de Beauvoir que la date de son départ à la retraite était définitivement arrêtée au 31 décembre 1983 ; Attendu que M. de Beauvoir fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations que l'accord des parties imposait à la banque Worms, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 17 décembre 1980 précisait, en vue de "l'éventualité d'une nouvelle prolongation" de l'activité de M. de Beauvoir : "A cet effet, nous évoquerons ensemble votre cas un an avant la date indiquée ci-dessus" (31 décembre 1983) ; qu'ainsi, c'est par une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre que la cour d'appel a affirmé que l'examen de l'éventualité d'une nouvelle prolongation d'activité n'était envisagé que comme une simple possibilité et en a déduit que la référence à cet examen ne portait pas atteinte au caractère certain du terme fixé ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce premier chef pour dénaturation de la lettre du 17 décembre 1980 et donc violation des dispostions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu sans violer les dispositions de l'article 1165 du Code civil et le principe de l'effet relatif des contrats, estimer, pour priver de toute portée l'accord donné par la BUOCF à la prolongation de l'activité de M. de Beauvoir, que cette filiale de la banque Worms était un tiers à l'accord conclu le 17 décembre 1980 entre cette dernière et M. de Beauvoir, directeur général de la BUOCF ; qu'en effet, la BUOFC filiale de la banque Worms, auprès de laquelle M. de Beauvoir était détaché, ne pouvait être considérée comme un tiers à la convention prolongeant l'activité de son directeur général ; que, dès lors, la cassation est encore encourue pour violation du texte susvisé ; alors enfin, que dans des conclusions laissées sans réponse, M. de Beauvoir faisait valoir qu'il n'avait aucune activité à la banque Worms et que celle-ci refacturait intégralement son coût salarial à la BUOCF ; qu'en l'absence de toute réponse à ces conclusions qui tendaient à démontrer que le seul accord à prendre en considération était celui de la BUOCF à la prolongation d'activité de son directeur général, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'inopposabilité à la BUOCF de l'accord conclu entre la banque Worms et M. de Beauvoir étant sans incidence sur la validité et la portée de l'accord ultérieur entre ce dernier et la BUOCF, c'est par une interprétation nécessaire de la lettre du 17 décembre 1980 que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, a décidé que l'éventualité d'une prolongation était envisagée comme une possibilité et non comme une obligation ; d'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Beauvoir, envers la société banque Worms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e3cd580146773ef3e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel