Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef3f6
- Date
- 20 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, a été mortellement blessé par la voiture conduite par M. X... ; que Mme A..., son épouse, a assigné en réparation de son préjudice M. X..., et la compagnie d'assurances Norwich union fire insurance society ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que M. Y... avait pris consciemment et sans nécessité un risque certain et qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de M. X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Y..., née B... Z..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), résidence Sainte-Thérèse, 31, rue Barra, bâtiment A 1, 2°/ la compagnie d'assurances NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances Norwich union fire insurance society limited, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Hauts-de-Seine ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, a été mortellement blessé par la voiture conduite par M. X... ; que Mme A..., son épouse, a assigné en réparation de son préjudice M. X..., et la compagnie d'assurances Norwich union fire insurance society ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que M. Y... avait pris consciemment et sans nécessité un risque certain et qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de M. X... ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ; Condamne M. X... et la compagnie d'assurances Norwich union fire insurance society limited, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720e4cd580146773ef3f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel