Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef402
- Date
- 20 avril 1989
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont eu à leur service, en qualité d'employée de maison, Mlle Y... du 2 mai au 21 juin 1984 ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à Mlle Y... un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, le jugement a énoncé que M. et Mme X... ne contestaient pas le service du soir et qu'il y avait lieu en conséquence d'accorder à la salariée des heures supplémentaires sur la base de une heure le matin et une heure le soir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Michel X... et Madame Muriel X..., domiciliés 7, Chiron des Trois Fusées à Sèvres Anxaumont (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Pascale Y..., domiciliée rue de Cussec au Breuil Mingot (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.157 et 85-41.805 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont eu à leur service, en qualité d'employée de maison, Mlle Y... du 2 mai au 21 juin 1984 ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à Mlle Y... un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, le jugement a énoncé que M. et Mme X... ne contestaient pas le service du soir et qu'il y avait lieu en conséquence d'accorder à la salariée des heures supplémentaires sur la base de une heure le matin et une heure le soir ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'heure de début de service de Mlle Y..., qui était discutée par les parties, et sans répondre aux conclusions des employeurs qui faisaient valoir que les heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir accomplies correspondaient à des heures d'équivalences prévues par l'article 13 de la Convention collective nationale des employés de maison, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à Mlle Y... des indemnités de préavis et pour rupture abusive, le jugement a énoncé que le licenciement était réel mais sans faute grave et qu'il avait lieu d'allouer des dommages-intérêts ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; Condamne Mlle Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720e4cd580146773ef402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel