Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef409
- Date
- 20 avril 1989
(sur le moyen unique du pourvoi principal) contrat de travail, ruptureimputabilitémodification substantielle du contrat de travailconditionsfaute de l'employeurlicenciement sans cause réelle et sérieuseportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des LABORATOIRES OPODEX SLS, dont le siège est ..., à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Madame Z... Christiane, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation. Mme Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles. LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1986), Mme Z..., pharmacienne, a été engagée par la société des Laboratoires Opodex à compter du 1er octobre 1977 ; que, le 23 janvier 1977, elle est devenue chef du service des achats et a été rémunérée sur la base du coefficient 800 ; que, le 17 décembre 1979, elle a été nommée responsable de la qualité au sein de l'établissement de La Garenne ; que, selon ses dires, aucun bulletin de paie ne lui aurait été délivré de janvier 1980 à octobre 1981 ; que, le 25 novembre 1981, elle a écrit au chef d'entreprise qu'elle venait de constater sur son bulletin de salaire d'octobre 1981 que son coefficient n'était plus que de 600 et a manifesté son étonnement devant une telle modification substantielle d'un élément de son contrat de travail ; que, par lettre recommandée du 6 janvier 1982, elle a mis son employeur en demeure de lui délivrer les bulletins de salaire non remis depuis janvier 1980, de rétablir son coefficient hiérarchique de 800, avec le salaire correspondant, et de lui régler ses rappels de salaire ; que, le 19 janvier, le directeur du personnel lui a répondu en évoquant des pourparlers et un avenant à son contrat qu'elle aurait refusé de signer et lui a transmis des photocopies des bulletins de salaire réclamés par elle ; que par lettre recommandée du 2 mars 1982, elle a fait valoir que la persistance de la modification substantielle de son coefficient et donc de sa rémunération constituait un licenciement déguisé et a fait part à la société de son intention de quitter la société après l'accomplissement de son préavis ; que les relations contractuelles ont pris fin le 3 juin 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir conclu que la modification substantielle intervenue devait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Opodex à payer à Mme Z... diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'acceptation par la salariée du coefficient 600 n'était pas démontrée, qu'il appartenait à la société Opodex, qui invoquait l'acceptation tacite de l'intéressée, d'établir que cette dernière avait eu connaissance du changement de coefficient et que l'acceptation de son nouveau poste par Mme Z... ne signifiait pas que celle-ci avait été informée de la diminution de son coefficient hiérarchique, alors, selon le pourvoi, que, pas plus que la conclusion du contrat, ses modifications ultérieures ne sont soumises à un formalisme particulier, que l'acceptation du salarié de la modification contractuelle intervenue découle du maintien pendant une durée prolongée de la situation nouvelle et que cette acceptation n'autorise pas le salarié à revenir aux clauses du contrat antérieur sous peine d'assumer la charge de la rupture ; Mais attendu, en premier lieu, que, l'acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel, a, à bon droit, d'une part, condamné la société à payer à sa salariée un rappel de salaire, et, d'autre part, dit que l'employeur était responsable de la rupture du contrat ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne fournissait aucune justification quant à la diminution du coefficient hiérarchique de la salariée ; qu'en l'état de cette constatation, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement, auquel devait être assimilée la rupture intervenue, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé de liquider, en la modérant à la somme de 3000 francs, l'astreinte qui assortissait la condamnation à la remise des bulletins de paie, prononcée contre la société Opodex par arrêt du 8 octobre 1982 qui avait confirmé une ordonnance de référé du 19 février 1982, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait décider que la remise par l'employeur des photocopies de bulletins de salaire à une date antérieure à l'ordonnance de référé du 19 février 1982 constitue l'exécution de cette décision et de l'arrêt du 8 octobre 1982, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et violer l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas motiver sa décision de liquidation de l'astreinte en énonçant successivement que certains bulletins de paie n'étaient pas conformes, mais que cette non-conformité ne leur enlevait pas toute valeur, sans violer les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 francs ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi principal) contrat de travail, rupture
Référence
613720e4cd580146773ef409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel