Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef40f
- Date
- 10 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marius X..., demeurant Hôtel-Restaurant "Les Vagues", Les Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame Jacqueline Z... épouse Y..., commerçante, demeurant "La Brise de Mer", Les Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1181 du Code civil ; Attendu que le 15 septembre 1982 Mme Z... a rédigé et signé un document contenant les énonciations suivantes : "désirant prévoir le cas où l'enfant que j'ai eu de mes rapports avec M. X... décèderait avant moi sans postérité, reconnais que M. Bernard X... a participé à l'acquisition du fonds de commerce dénommé "la Brise de Mer" aux Saintes-Maries-de-la-Mer, pour des sommes sur lesquelles je reste lui devoir 290 000 francs. Je dois rembourser cette somme à M. Bernard X... à concurrence de 40 000 francs avant le 31 mars 1983, et à concurrence de 250 000 francs par mensualités successives payables le 1er de chaque mois, à compter du 1er avril 1983 et qui seront de 4 000 francs par mois (sauf 2 000 dans les mois de novembre et décembre, janvier et février) sans intérêt ; je précise que dans le but de favoriser notre enfant commun M. X... et moi-même sommes d'accord que si je n'avais pas fini mes paiements plus rien ne serait dû à son décès et plus rien ne serait dû non plus si je décède la première..." ; Attendu que pour débouter M. X... de la demande en remboursement de la somme de 290 000 francs, qu'il avait formée à l'encontre de Mme Z... sur le fondement de l'acte précité, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'observation liminaire formulée dans cet acte que Mme Z... entendait subordonner sur obligation au remboursement à la réalisation d'une condition suspensive tenant au pré-décès de l'enfant et que les trois propositions successives contenues dans l'acte, rattachées au décès ou à la survie de l'enfant commun, étant indivisibles et la condition suspensive n'étant pas réalisée, l'obligation reconnue par Mme Z... ne peut être exécutée ; Qu'en statuant ainsi sans expliquer pour quelle raison l'observation liminaire figurant dans l'acte litigieux devait prévaloir sur les autres clauses de celui-ci qui prévoyaient non seulement les échéances de remboursement de la dette mais aussi la remise du solde de cette dette à l'effet de "favoriser" l'enfant en cas de décès de l'un de ses parents au cours de la période de remboursement, ce qui excluait que ce remboursement ne fût exigible qu'après le décès dudit enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720e4cd580146773ef40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA