Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef410
- Date
- 2 mai 1989
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéobligation d'éclairer les partiesventeimmeublehypothèquepurgedevoir de conseilmanquementchargepreuve
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice B..., notaire, demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Antonio Z..., 2°/ Madame Maria Y... CONCEICAO, épouse de Monsieur Antonio Z..., demeurant tous deux ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. A..., C..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Le Griel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte passé le 23 décembre 1974 en l'étude de M. B..., notaire, les époux Z... ont acquis un immeuble en cours de construction sis à Saint-Maur ; que l'acte énumérait les hypothèques grevant cet immeuble et dont le total excédait le prix de cession ; que le vendeur ayant manqué à son engagement de rapporter les mainlevées et certificats de radiation dans les quarante jours de la dénonciation qui lui serait faite, une procédure de purge a été entamée ; que, sur poursuites d'un créancier hypothécaire, les acquéreurs ont dû payer une somme de 270 000 francs dont ils n'ont pu obtenir le remboursement en raison de l'insolvabilité de leur vendeur ; qu'ils ont alors exercé une action en responsabilité contre le notaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987) a estimé que ce dernier avait manqué à son devoir de conseil et l'a condamné à verser aux époux Z... une provision de 30 000 francs à valoir sur leur préjudice ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au notaire d'établir son absence de faute alors qu'il appartenait aux acquéreurs de prouver un manquement à son obligation de conseil, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en affirmant que les époux Z... n'avaient pas été informés par leur notaire des risques de l'opération et des conséquences de la procédure de purge, au seul motif que M. X..., avocat, avait écrit le 6 octobre 1975 qu'il apprenait "avec horreur" que les acquéreurs s'obstinaient à achever l'immeuble en dépit de cette procédure, l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que s'il appartient au client, qui impute au notaire un manquement à son devoir de conseil, d'établir ce manquement, l'arrêt attaqué a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que c'est par une véritable "aberration" que les acquéreurs ont poursuivi l'achèvement de l'immeuble, alors qu'une procédure de purge était en cours et qu'ils couraient ainsi un risque grave d'éviction ; qu'ils n'auraient jamais accepté d'assumer un tel risque si M. B... leur avait fourni les explications et commentaires qu'il prétend leur avoir donnés ; que M. X..., avocat chargé de mener la procédure de purge, a écrit, le 6 octobre 1975, qu'il avait appris "avec horreur" que les travaux continuaient sur l'immeuble, ce qui confirme que les acquéreurs n'avaient reçu aucune mise en garde de leur notaire ; que la cour d'appel a déduit de cet ensemble de constatations que la preuve d'un manquement de M. B... à son devoir de conseil avait été rapportée ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique la première branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613720e4cd580146773ef410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel