Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef41f
- Date
- 26 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame FRANCOIS X..., agissant comme mandataire de son fils mineur Gilles, demeurant à La Couture Boussey (Eure), Rue Georges Leblanc, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1985 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (commerce), au profit de Monsieur Paul A..., exploitant l'Auberge de Maître Y... à Ezy (Eure), Rue Maurice Elet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Piwnica-Molinie, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 949 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou dressés par la partie elle-même ou pour tout mandataire muni d'un pourvoi spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi par la partie ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat au barreau ne justifiant pas qu'à la date de réception de ce mémoire par le greffe de la Cour de Cassation, il ait été muni d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 4 000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civil ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT IRRECEVABLE la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z... ès-qualités, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720e4cd580146773ef41f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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