Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef42f
- Date
- 15 février 1989
(sur le second moyen) venteprixdation en paiementrésolution de la ventepréjudice subi par le vendeurindemnisationmodalités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de CONSTRUCTION DU DOMAINE DE LA GRANGE DE NIEL, dont le siège social est à Saint Vallier de Thiey (Alpes-Maritimes), Grande Ourse, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière de LA GRANGE DE NIEL, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Consolo, avocat de la SCI de Construction du Domaine de la Grange de Niel, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SCI de La Grange de Niel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que la SCI de Construction du Domaine de la Grange de Niel n'avait pas les fonds suffisants pour achever la construction des 4 villas constituant l'objet de son obligation ; Sur le second moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1987) que la SCI de la Grange de Niel a vendu à la SCI de Construction du Domaine de la Grange de Niel, en vue de la création d'un lotissement, un terrain pour un prix converti en dation en paiement de 4 villas, à livrer dans un certain délai ; Attendu que la SCI de Construction du Domaine de la Grange de Niel fait grief à l'arrêt d'avoir en ordonnant la résolution de la vente, attribué à titre de dommages-intérêts à la SCI de la Grange de Niel pour réparer le préjudice subi par celle-ci la propriété des constructions édifiées ou en cours d'édification, alors, selon le moyen, "d'une part, que si, lorsque la résolution d'un contrat est prononcée aux torts d'une partie, celle-ci, aux termes de l'article 1184, alinéa 2 du Code civil (repris implicitement par l'article 1654 relatif à la vente), peut être condamnée par le juge à "dommages-intérêts" envers l'autre partie en réparation du préjudice causé à cette dernière par l'inexécution totale ou partielle du contrat, ces "dommages-intérêts", dits compensatoires, s'entendent nécessairement d'une somme d'argent ; qu'en décidant qu'à titre de dommages-intérêts", la SCI de la Grange de Niel "conservera les constructions édifiées ou en cours d'édification par la SCI de Construction du Domaine de la Grange de Niel", la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1654 du Code civil, alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en déclarant réparer, par le mode susvisé, le retard et l'absence de livraison des "dations prévues à la convention du 20 mai 1975" tout en constatant que la première dation avait été livrée dans le délai fixé et n'avait fait "l'objet d'aucune contestation", la cour d'appel n'a pas justifié de ce que les "dommages-intérêts" accordés à la venderesse réparaient l'inexécution seulement partielle du contrat ; que la censure est dès lors encourue pour manque de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil ; alors, encore, plus subsidiairement, que le prononcé de la résolution judiciaire d'une vente implique la restitution à l'acquéreur des acomptes qu'il a versés sur le prix d'achat ; que la première dation en paiement intervenue en 1977 et qui n'avait fait "l'objet "d'aucune contestation" selon l'arrêt lui-même, la société de construction du Domaine de la Grange de Niel, en exécution du contrat du 20 mai 1975, avait transféré à la venderesse la propriété de la première villa ; que dès lors la résolution de la vente, avec effet rétroactif par application des articles 1184 et 1654 du Code civil, entraînait la restitution de l'acompte, c'est-à-dire l'absence de transfert de propriété de ladite villa à la venderesse ; qu'en supposant que cette villa pût être remise à celle-ci à titre de "dommages-intérêts, ce ne pouvait être, en principe, qu'à compter de la décision confirmée des premiers juges ; qu'en énonçant que la venderesse "conservera...." les constructions édifiées", donc la première villa, "à titre "de dommages-intérêts", sans préciser le point de départ de son droit de propriété sur cette villa (date de l'acte de dation en paiement du 9 août 1977 ou date du jugement du 21 août 1985), la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil ; et alors, enfin, très subsidiairement, que dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 1986, la SCI de Construction du Domaine de la Grange de Niel soutenait que, pour évaluer le préjudice subi par la venderesse, il fallait tenir compte de la "plus value apportée à l'immeuble par les travaux réalisés" ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges énonçant "que les documents versés aux débats établissent suffisamment le préjudice subi par la SCI de la Grange de Niel du fait de la non livraison des dations prévues à la convention du 20 mai 1975" et en ajoutant seulement "que le retard et l'absence de livraison lui causent manifestement un préjudice que le premier juge a équitablement réparé", la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions susvisées, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement, l'importance du préjudice subi par le vendeur et les modalités de la réparation qui peut intervenir par équivalent, la cour d'appel répondant, ainsi, aux conclusions, a nécessairement tenu compte de la situation particulière des biens dont ce vendeur allait acquérir ou recouvrer la propriété ; Attendu, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence d'indication dans l'arrêt de la date à laquelle la première villa construite deviendrait la propriété de la société de la Grange de Niel étant sans influence sur la décision attaquée, est inopérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute la société civile immobilière de la Grange de Niel de sa demande en indemnité ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- (sur le second moyen) vente
Référence
613720e4cd580146773ef42f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel