Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef431
- Date
- 1 février 1989
(sur le second moyen) cassationdécisions susceptiblesdonné actedécision n'imposant aucune obligation au demandeur en cassationabsence d'intérêt
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame X... C... MI, demeurant ensemble à Dumbéa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1°/ de Monsieur Claude A..., demeurant ..., 2°/ de Monsieur Robert A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Z..., D..., B..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux X... C... Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... C... Y..., maîtres de l'ouvrage, font grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 janvier 1987) d'avoir prononcé, aux torts partagés, la résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu, en 1983, avec les consorts A..., entrepreneurs, en vue de la construction d'une villa, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'arrêt attaqué qui prononce la résolution du marché aux torts partagés de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage sans relever la moindre faute de la part de ce dernier, manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, et que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement de première instance, en ce qu'il avait condamné l'entrepreneur à rembourser au maître de l'ouvrage les sommes que ce dernier lui avait versées au délà du prix fixé au marché, sans s'expliquer sur le caractère forfaitaire de ce marché qui avait été retenu par le jugement pour justifier la condamnation de l'entrepreneur et dont le maître de l'ouvrage demandait la confirmation sur le fondement de l'article 1793 du Code civil appliqué par les premiers juges ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard de l'article 1793 précité" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt confirmatif de ce chef relève, par motifs adoptés non critiqués par le moyen, que la cessation des travaux était pour partie imputable à une faute des époux X... C... Y... qui avaient refusé de signer le "bon à payer", bien que la tranche d'exécution correspondante fût achevée ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que les sommes dont le remboursement était demandé, correspondaient non à des travaux supplémentaires mais à des travaux qui, prévus dès l'origine, avaient été dissimulés afin d'obtenir un prêt bancaire plus avantageux ; ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le donné acte aux consorts A... de leur engagement unilatéral n'imposant aucune obligation aux époux X... C... Y..., ceux-ci, faute d'intérêt, ne sont pas recevables à se pourvoir contre ce chef de décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le second moyen) cassation
Référence
613720e4cd580146773ef431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel