Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef433
- Date
- 8 février 1989
echangeobjetbien ruralopposabilité au preneurpublicité foncière effectuéeechange obtenu par fraude
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Maurice A..., demeurant à Valay (Haute-Saône), 2°/ Monsieur Hippolyte A..., demeurant à Valay (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Valay (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; M. Garban, conseiller référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts A..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 1987) que les consorts A... ayant donné à ferme un domaine rural à M. Roger X..., ont refusé à celui-ci l'autorisation de céder son bail à son fils majeur Alain X... ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir maintenu en la cause M. Hippolyte A... et autorisé la cession de bail, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'il résulte de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que l'opposabilité aux tiers d'un contrat d'échange qui opère une transmission de propriété foncière résulte nécessairement de l'accomplissement des formalités de la publicité foncière ; qu'il est constant en l'espèce, d'une part, que l'acte d'échange notarié des 3 et 28 octobre et 22 novembre 1977 par lequel M. Maurice A... est devenu seul propriétaire des terres louées à M. X... a été régulièrement publié et, d'autre part, que ledit acte n'a jamais été annulé ; qu'en considérant néanmoins qu'il était inopposable à M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 28 susvisé du décret du 4 janvier 1955, alors, d'autre part, que selon l'arrêt l'exploitation agricole qui sera constituée par Alain X... à la suite de la cession de bail et dont la superficie est bien précisée par les pièces produites constituera une unité économique à la fois rentable et viable ; qu'en se bornant à une telle affirmation sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un flagrant défaut de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas violé l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 en relevant qu'un arrêt du 6 février 1979 avait retenu que l'échange intervenu entre les consorts A... était, en raison de la fraude, inopposable à celui qui en avait été victime ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les consorts A... s'opposaient à la cession en faisant valoir que M. X... disposait d'une exploitation normale qu'il entendait "arrondir", l'arrêt retient souverainement, au vu des pièces produites, que l'exploitation, qui serait ainsi créée, constituerait une unité économique à la fois rentable et viable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 411-35 du Code rural
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- echange
Référence
613720e4cd580146773ef433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel