Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef435
- Date
- 22 février 1989
architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantiedélaimalfaçons affectant le réseau d'évacuation des eaux pluvialeslocalisation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL BRIGITTE SUD, représenté par son syndic le Cabinet Victor BUSCAGLIA, dont le siège est à Paris (14e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière RESIDENCE BRIGITTE, dont le siège est à Paris (2e), ... des Victoires, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. X..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Syndicat des copropriétaires du centre commercial Brigitte Sud, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SCI résidence Brigitte, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 10, 11 et 12 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 (devenus R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation), applicables en la cause ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial Brigitte Y... à l'encontre de la société civile immobilière Résidence Brigitte, en réparation de malfaçons affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales de ce centre commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1987) retient que ce réseau faisant partie des édifices, il importe peu en l'espèce de déterminer s'il s'agit de gros ou de menus ouvrages au regard des articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors que les désordres n'ont été découverts qu'après la réception et que l'instance au fond a été engagée postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, fixé à dix ans par l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 ; Qu'en se bornant à une simple affirmation quant à la localisation des canalisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720e4cd580146773ef435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel