Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef43d
- Date
- 26 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEMMARIS, société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris Rungis, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Vincent, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de Paris Rungis Semmaris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Semmaris reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse de M. X..., chef des services comptable et financier, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à envisager le caractère insolent de l'attitude de l'intéressée envers la hiérarchie sans examiner le grief primordial tiré de la perte de confiance résultant d'un désaccord de fond entre le sous-directeur et la direction générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors que, d'autre part, en faisant état de l'avertissement, sanctionnant le comportement provocateur et insolent de l'intéressé, sans rechercher si les divergences radicales de vue sur les structures de l'entreprise qui motivaient ledit comportement, justifiaient le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucun fait nouveau survenu postérieurement à celui qui avait déjà été sanctionné par un avertissement n'était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande M. X... ; Condamne la société Semmaris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720e4cd580146773ef43d
Données disponibles
- Texte intégral
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