Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef43f
- Date
- 25 janvier 1989
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1985), qu'en février 1971, M. X... s'est installé au Sénégal afin d'y exercer, pour son compte, la profession de mareyeur, exportateur de poissons ; que le 9 février 1971, il a signé avec la société Océanic, aux droits de laquelle se trouve la société SECOPA, un contrat par lequel il réservait à cette société l'exclusivité de ses expéditions en France ; que, soutenant avoir été lié à la société par un contrat de travail depuis le 1er octobre 1972, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la remise de bulletins de paye et à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration aux organismes sociaux d'un accident du travail dont il avait été victime le 12 décembre 1973 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant les parties, entre le 1er octobre 1972 et le 31 décembre 1973, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 10 octobre 1972 adressée par la société Océanic à M. X... faisait référence, au sujet de la mauvaise qualité de certaines marchandises livrées, à "la facture Benghe" et non à une facture émanant de M. X..., de sorte qu'a dénaturé ces termes clairs et précis de la lettre du 10 octobre 1972 de la société Océanic, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a considéré que ladite correspondance entre la société Océanic et M. X... avait été adressée par un commerçant à un autre commerçant, alors, d'autre part, que la même lettre du 10 octobre 1972 adressée par la société Océanic à M. X... portait que "vous recevrez un salaire mensuel net de 125 000 CFA", ce qui caractérisait la rémunération d'un contrat de travail, de sorte qu'a encore dénaturé ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a écarté ces dispositions contractuelles aux motifs qu'elles n'auraient concerné qu'un projet de constitution de société qui n'avait pas vu le jour, alors, encore, que la lettre du 20 octobre 1972 de la société Océanic à M. X... ne fait absolument aucune allusion directe ou indirecte à la constitution d'une éventuelle société, de sorte que l'arrêt attaqué a aussi dénaturé les termes clairs et précis de cette correspondance, de nouveau en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, en affirmant que cette lettre aurait été rédigée dans la même éventualité de constitution d'une nouvelle société, alors, en outre, que les feuillets comptables produits par M. X... qui faisaient apparaître qu'un salaire mensuel de 125 000 CFA lui avait été versé à compter du mois d'octobre 1972 comportaient chacun une signature, sans doute illisible, mais identique à celle figurant sur chacune des lettres de la société Océanic adressée à M. X... et émanant du directeur administratif délégué de cette société, de sorte qu'en l'état des dispositions des articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile, faute par la société Océanic d'avoir contesté la signature litigieuse, a méconnu ces textes l'arrêt attaqué qui a refusé de prendre en considération les documents comptables en question au motif du caractère illisible de la signature que M. X... attribuait sans être contredit au représentant de la société Océanic, et alors, enfin, que la lettre du 19 mars 1974 de la société Océanic à M. X... ayant exprimé "Nous vous adressons la présente lettre pour vous confirmer que vous être détaché au Sénégal au service de notre société", a aussi méconnu les termes clairs et précis de ladite lettre qui ne faisait que confirmer l'état de détachement de M. X... au service de la société Océanic et non constater la conclusion d'un nouveau contrat de travail, l'arrêt attaqué, qui a considéré que les allégations de M. X... relatives à un contrat de travail ayant existé entre lui et les sociétés Océanic et SECOPA pendant la période du 1er octobre 1972 à janvier 1974 étaient contredites par M. X... lui-même dans la mesure où celui-ci avait contresigné un document aux termes duquel la société Océanic l'engageait à compter du 2 janvier 1974 en qualité de salarié détaché à Dakar ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., domicilié chez Madame Y... à Saint-Sulpice-de-Royan (Charente-Maritime), route de la Lande, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de : 1°) La société anonyme SECOPA, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 2°) La société anonyme OCEANIC, dont le siège est à Paris (8e), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Sécopa, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1985), qu'en février 1971, M. X... s'est installé au Sénégal afin d'y exercer, pour son compte, la profession de mareyeur, exportateur de poissons ; que le 9 février 1971, il a signé avec la société Océanic, aux droits de laquelle se trouve la société SECOPA, un contrat par lequel il réservait à cette société l'exclusivité de ses expéditions en France ; que, soutenant avoir été lié à la société par un contrat de travail depuis le 1er octobre 1972, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la remise de bulletins de paye et à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration aux organismes sociaux d'un accident du travail dont il avait été victime le 12 décembre 1973 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail liant les parties, entre le 1er octobre 1972 et le 31 décembre 1973, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 10 octobre 1972 adressée par la société Océanic à M. X... faisait référence, au sujet de la mauvaise qualité de certaines marchandises livrées, à "la facture Benghe" et non à une facture émanant de M. X..., de sorte qu'a dénaturé ces termes clairs et précis de la lettre du 10 octobre 1972 de la société Océanic, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a considéré que ladite correspondance entre la société Océanic et M. X... avait été adressée par un commerçant à un autre commerçant, alors, d'autre part, que la même lettre du 10 octobre 1972 adressée par la société Océanic à M. X... portait que "vous recevrez un salaire mensuel net de 125 000 CFA", ce qui caractérisait la rémunération d'un contrat de travail, de sorte qu'a encore dénaturé ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a écarté ces dispositions contractuelles aux motifs qu'elles n'auraient concerné qu'un projet de constitution de société qui n'avait pas vu le jour, alors, encore, que la lettre du 20 octobre 1972 de la société Océanic à M. X... ne fait absolument aucune allusion directe ou indirecte à la constitution d'une éventuelle société, de sorte que l'arrêt attaqué a aussi dénaturé les termes clairs et précis de cette correspondance, de nouveau en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, en affirmant que cette lettre aurait été rédigée dans la même éventualité de constitution d'une nouvelle société, alors, en outre, que les feuillets comptables produits par M. X... qui faisaient apparaître qu'un salaire mensuel de 125 000 CFA lui avait été versé à compter du mois d'octobre 1972 comportaient chacun une signature, sans doute illisible, mais identique à celle figurant sur chacune des lettres de la société Océanic adressée à M. X... et émanant du directeur administratif délégué de cette société, de sorte qu'en l'état des dispositions des articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile, faute par la société Océanic d'avoir contesté la signature litigieuse, a méconnu ces textes l'arrêt attaqué qui a refusé de prendre en considération les documents comptables en question au motif du caractère illisible de la signature que M. X... attribuait sans être contredit au représentant de la société Océanic, et alors, enfin, que la lettre du 19 mars 1974 de la société Océanic à M. X... ayant exprimé "Nous vous adressons la présente lettre pour vous confirmer que vous être détaché au Sénégal au service de notre société", a aussi méconnu les termes clairs et précis de ladite lettre qui ne faisait que confirmer l'état de détachement de M. X... au service de la société Océanic et non constater la conclusion d'un nouveau contrat de travail, l'arrêt attaqué, qui a considéré que les allégations de M. X... relatives à un contrat de travail ayant existé entre lui et les sociétés Océanic et SECOPA pendant la période du 1er octobre 1972 à janvier 1974 étaient contredites par M. X... lui-même dans la mesure où celui-ci avait contresigné un document aux termes duquel la société Océanic l'engageait à compter du 2 janvier 1974 en qualité de salarié détaché à Dakar ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire des correspondances visées par les trois premières branches du moyen, que la lettre du 10 octobre 1972 avait essentiellement trait aux relations commerciales que les parties entretenaient dans le cadre de la convention conclue entre elles le 9 février 1971 et que son avant-dernier paragraphe ainsi que le courrier du 20 octobre 1972 se rapportaient au projet de création d'une société "PRO.SE.PECHE" dont M. X... devait assurer la gestion en qualité de gérant salarié et qui, de l'aveu des deux parties, n'avait jamais vu le jour ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats qu'elle a estimé que les feuillets comptables produits par M. X... n'établissaient pas qu'il avait perçu un salaire pendant la période du 1er octobre 1972 à la fin décembre 1973 ; Attendu, enfin, que les juges du second degré ne se sont pas fondés sur la lettre du 19 mars 1974 et qu'ils ont, en revanche, relevé que M. X... avait signé un document aux termes duquel la société l'engageait à compter du 2 janvier 1974 en qualité de salarié détaché à Dakar ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les sociétés Sécopa et Océanic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720e4cd580146773ef43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel