Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef442
- Date
- 19 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., charcutiers, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1986) de les avoir condamnés à payer à Mme X..., leur ancienne vendeuse, diverses sommes à titre de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents produits émanant de la société d'analyses comptables dont il résultait, ainsi que relevé dans leurs conclusions laissées sans réponse, qu'en dépit d'une erreur commise dans leur rédaction, les fiches de paie avaient tenu compte des heures supplémentaires effectuées par Mme X... qui en avait reçu le règlement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y..., 2°) Madame Y..., demeurant tous deux à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section A), au profit de Madame X... Annick, demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Aragon-Brunet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., charcutiers, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1986) de les avoir condamnés à payer à Mme X..., leur ancienne vendeuse, diverses sommes à titre de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents produits émanant de la société d'analyses comptables dont il résultait, ainsi que relevé dans leurs conclusions laissées sans réponse, qu'en dépit d'une erreur commise dans leur rédaction, les fiches de paie avaient tenu compte des heures supplémentaires effectuées par Mme X... qui en avait reçu le règlement ; Mais attendu qu'un tel moyen, qui, sous le couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1989
Référence
613720e4cd580146773ef442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel