Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef447
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 2 octobre 1986), que Mme A..., ouvrière coiffeuse au service de Mme Y..., a été licenciée par lettre recommandée du 20 octobre 1983, pour faute grave ; qu'il lui fut précisé dans la lettre du 28 octobre 1983, énonçant, sur sa demande, les motifs de son licenciement, que ceux-ci étaient constitués par des injures et brusqueries publiques le 4 octobre 1983, un abandon de poste le 4 octobre 1983 avant 18h30, sans aucun préavis, son insolence devant la clientèle et des injures et tracasseries à l'égard d'une salariée du salon ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... épouse X... Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Madame Y... Monique, demeurant Place Jean Jaurès à Chalette-sur-Loing (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 2 octobre 1986), que Mme A..., ouvrière coiffeuse au service de Mme Y..., a été licenciée par lettre recommandée du 20 octobre 1983, pour faute grave ; qu'il lui fut précisé dans la lettre du 28 octobre 1983, énonçant, sur sa demande, les motifs de son licenciement, que ceux-ci étaient constitués par des injures et brusqueries publiques le 4 octobre 1983, un abandon de poste le 4 octobre 1983 avant 18h30, sans aucun préavis, son insolence devant la clientèle et des injures et tracasseries à l'égard d'une salariée du salon ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement pour cause non réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt, "l'abandon de poste" résulterait du seul fait que, le 4 octobre 1983, Mme A... aurait quitté son travail à 18 heures 10 au lieu de 18 heures 30 pour récupérer la demi-heure supplémentaire qu'elle avait effectuée le même jour, en quittant son travail à 12 heures 30 au lieu de 12 heures ; que ce comportement ne saurait constituer une faute grave privative des indemnités légales et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le 4 octobre 1983, au cours d'une absence de son employeur, Mme A... avait, sans justification, abandonné son poste en laissant le salon de coiffure sans surveillance, a pu décider que la salariée avait commis une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720e4cd580146773ef447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel