Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef44d
- Date
- 22 février 1989
(sur le premier moyen du pourvoi n° 8717.939.. (p. 6) architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragemaître de l'ouvrage condamné à indemniser son locatairegarantie due au maître de l'ouvrage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I) Sur le pourvoi n° 87-17.939 formé par Monsieur Jean A..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... ; 2°) Monsieur Albert X..., demeurant à Paris (5e), ... ; 3°) La COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION TELEPHONIQUE (CGCT), société anonyme dont le siège social anciennement à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., est actuellement à Massy (Essonne), ... ; 4°) La MUTUELLE DU MANS, société d'assurances et de réassurances, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... ; 5°) La société civile immobilière DE LA PLACE GABRIEL immeuble ORIX, dont le siège social est à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., représentée par son gérant la SOCIETE DE GESTION D'EPARGNE ET DE CREDIT (SGEC), dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Aurore, place des Reflets n° 5 ; 6°) La société SULZER, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ... ; 7°) La société d'assurance contre les incendies WINTERTHUR SUISSE SA, société anonyme, dont le siège social est à La Défense commune de Puteaux (Hauts-de-Seine), tour Winterthur, 102, quartier Boieldieu ; 8°) La société à responsabilité limitée AMWAY FRANCE, dont le siège social est à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) immeuble ORIX, 16, avenue Jean Jaurès ; défendeurs au pourvoi ; II) Sur le pourvoi n° 87-17.058 formé par : 1°) La COMPAGNIE WINTERTHUR, dont le siège est à La Défense, tour Winterthur, Paris La Défense (Hauts-de-Seine) ; 2°) La société SULZER, dont le siège social est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ... ; en cassation du même arrêt, rendu au profit de : 1°) Monsieur Jean A..., demeurant à Paris (16e), ... ; 2°) La MGFA, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 3°) Monsieur Albert X..., demeurant à Paris (5e), ... ; 4°) La COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION TELEPHONIQUE "CGCT", dont le siège social est à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ... ; 5°) La MUTUELLE DU MANS, société d'assurances et de réassurances "MGFA", dont le siège est au Mans (Sarthe), ... ; 6°) La SCI DE LA PLACE GABRIEL, immeuble ORIX, 14, avenue Jean Jaurès à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), agissant par son gérant la SGEC (société de gestion d'Epargne et de Crédit), dont le siège social est à la tour Aurore, place des Reflets n° 5, Paris La Défense (Hauts-de-Seine) ; 7°) La SOCIETE AMWAY FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), immeuble ORIX, 16, avenue Jean Jaurès ; défendeurs au pourvoi ; Sur le pourvoi n° 87-17.939 : La SCI de la Place Gabriel et la société de Gestion d'Epargne et de Crédit (SGEC) ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 avril 1988, un pourvoi incident et provoqué ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 avril 1988, un pourvoi provoqué ; Sur le pourvoi n° 87-18.058 : La SCI de la Place Gabriel et la société de Gestion d'Epargne et de Crédit (SGEC) ont formé également un pourvoi incident et provoqué, par un mémoire déposé le 5 avril 1988 ; M. Y... a également formé un pourvoi provoqué par un mémoire déposé le 13 avril 1988 ; M. D..., demandeur au pourvoi principal n° 87-17.939, invoque les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident et provoqué sur ce pourvoi, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué, sur ce pourvoi, invoque les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; La compagnie Winterthur et la société Sulzer, demanderesses au pourvoi principal n° 87-18.058, invoquent les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident et provoqué, sur ce pourvoi, invoquent les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué, sur ce pourvoi, invoque un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Z..., E..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Consolo, avocat de M. D..., de Me Foussard, avocat de la compagnie La Winterthur et de la société Sulzer, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Place Gabriel et de la société de Gestion d'Epargne et de Crédit, de Me Gauzés, avocat de la Mutuelle générale française Accidents et de la Mutuelle du Mans, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Compagnie générale de construction téléphonique, de Me Guinard, avocat de la société Amway France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-17.939 et 87-18.058 ; Sur les premiers moyens du pourvoi n° 87-17.939, pris en sa première branche et du pourvoi provoqué de M. Y... réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987), que la société civile immobilière de la place Gabriel (SCI), ayant pour gérante la société de gestion, d'épargne et de crédit (SGEC) et pour assureur la mutuelle du Mans, a fait construire un immeuble à usage de bureaux entre 1974 et 1980 ; qu'une fuite d'eau à partir du local renfermant le système de climatisation ayant endommagé le central téléphonique situé au dessous de ce local, la SCI et son assureur ont assigné en réparation du préjudice subi, M. Y..., architecte, M. A..., ingénieur conseil et son assureur la mutuelle générale française accidents (MGFA) ainsi que la société Sulzer qui avait réalisé l'installation de chauffage et de climatisation et son assureur la compagnie Winterthur ; que la société Amway France, locataire dans les lieux et la compagnie générale de construction télephonique (CGCT) sont intervenues dans la procédure pour réclamer à la SCI, la première, l'indemnisation du dommage consécutif aux défauts de fonctionnement du central téléphonique, la seconde, le solde du coût des réparations de ce central ; Attendu que M. A... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à indemniser la SCI de la place Gabriel et la mutuelle du Mans des frais de remise en état des installations et à garantir la SCI ainsi que les autres constructeurs des condamnations mises à leur charge alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'article 1792 du Code civil que le constructeur d'un ouvrage n'est responsable de plein droit envers l'acquéreur de l'ouvrage que des dommages qui compromettent la solidité de celui-ci ou qui le rendent impropre à sa destination ; qu'en rendant M. A... responsable du dommage survenu à une armoire d'un central téléphonique du fait d'un défaut d'étanchéité sur le fondement de l'article 1792 précité, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 1792 et, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil et alors, 2°), que l'arrêt, qui ne constate pas que le défaut d'étanchéité de la dalle ait rendu l'ouvrage impropre à sa destination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que M. A... et M. Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le défaut d'étanchéité ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage ou ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-17.939, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen du pourvoi n° 87-18.058, et les moyens non examinés ci-dessus des pourvois provoqués de M. Y..., réunis : Attendu que M. A..., M Y..., la société Sulzer et la compagnie Winterthur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à garantir la SCI des condamnations prononcées contre celle-ci en réparation du préjudice subi par la société Amway France, sa locataire, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'article 1792 du Code civil que le constructeur d'un ouvrage n'est responsable de plein droit qu'envers l'acquéreur de l'ouvrage et uniquement pour les dommages affectant l'ouvrage ; qu'en condamnant les constructeurs à garantir la SCI de la place Gabriel de sa condamnation en réparation du préjudice subi par la société Amway France, alors qu'elle a relevé que celle-ci était locataire de la SCI et que son préjudice était commercial et résultait de l'interruption du téléphone et de l'emploi d'intérimaires à la suite du sinistre, la cour d'appel a de nouveau violé par fausse application l'article 1792 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1382 du même code ; 2°) que les énonciations des premiers juges relatives à la responsabilité des constructeurs, ne concernant que la garantie décennale, ne pouvaient être invoquées par le maître de l'ouvrage dans le cadre d'une action en garantie tendant à la prise en charge des condamnations prononcées au profit d'un tiers ; que les articles 1792 et 2270 du Code civil ont été violés par fausse application ; 3°) alors qu'aucune énonciation du jugement ou de l'arrêt ne justifie légalement le dispositif de l'arrêt au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil seuls applicables ; 4°) alors qu'un tel dommage ne relève pas du champ d'application de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, à la charge de M. A... et de M. Y... des erreurs de conception qu'ils n'ont pas fait réparer même lors de la reception de l'immeuble et à la charge de la société Sulzer une faute d'exécution et un manquement au devoir de conseil, à l'origine du dommage, et retenu l'absence de faute de la SCI, la cour d'appel qui, sans se fonder sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, a condamné ces constructeurs à garantir intégralement la SCI des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Amway France, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-17.939, pris en sa troisième branche et le premier moyen des pourvois incidents de la SCI de la place Gabriel, réunis : Attendu que M. A... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir condamné cette dernière à réparer le préjudice subi par la société Amway France et en ce qui concerne M. A... de l'avoir condamné à garantir la SCI de cette condamnation alors, selon le moyen, que, "1°) la cour d'appel, qui n'a pas précisé les éléments sur lesquels elle se fondait pour relever que les termes du bail limitant la responsabilité de la SCI ne pouvaient recevoir application dans le cadre d'un vice de construction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en vertu de l'article 6 des charges et conditions du bail du 16 avril 1981, "le bailleur s'engage à tenir les lieux clos et couverts et à assurer le fonctionnement des équipements collectifs et des services généraux de l'immeuble sans qu'il puisse résulter pour lui une responsabilité quelconque du fait de la cessation temporaire de fonctionnement pour cause de réparation, de révision ou de cas de force majeure" ; et qu'en vertu de son article 13, le preneur devra "souffrir, qu'elle que soit la durée des travaux, les grosses réparations qui pourraient s'avérer nécessaires, étant précisé que si les travaux venaient à excéder 40 jours le loyer des locaux affectés serait réduit dans des proportions à fixer par consentement mutuel pour tenir compte du trouble de jouissance subi par le preneur" ; qu'il se déduit donc des termes de ces clauses claires et précises que dans la mesure où, comme le rappelaient les conclusions, le bailleur avait fait diligence pour faire réparer l'équipement collectif et le service général du central téléphonique dans un délai inférieur à 40 jours, sa responsabilité ne pouvait être mise en cause par son locataire du fait de la cessation temporaire de son fonctionnement, qu'elle qu'en soit la cause, quitte au besoin à transiger à l'amiable en vue d'une réduction de loyer ; que l'arrêt a donc dénaturé ces clauses contractuelles en les déclarant inapplicables dans le cadre d'un vice de construction, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en tous cas, l'arrêt serait entaché d'un défaut de base légale par violation du même article du Code civil, pour n'avoir pas indiqué en quoi et pourquoi un vice de construction auquel n'avait pas participé le propriétaire et maître de l'ouvrage aurait ici pour effet de réduire la portée des clauses de non responsabilité licites dans un contrat de bail" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigus du bail, que la clause excluant la responsabilité du bailleur en cas de cessation temporaire de fonctionnement d'un équipement collectif ou service général pour cause de réparation, de révision ou de cas de force majeure ne pouvait recevoir application dans le cas d'un vice de construction ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 87-17.939 : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser la SCI et son assureur et à la garantir ainsi que les autres constructeurs des condamnations mises à leur charge, alors, selon le moyen, "que M. A... avait soutenu, dans ses conclusions, que sa mission, telle qu'elle résultait du contrat conclu avec la SGEC le 28 novembre 1973, était limitée à l'étude des lots techniques, à l'exclusion de celle de la structure et du gros oeuvre qui seule concernait l'étanchéité dont les experts avaient critiqué l'absence ; que M. A... avait, en outre, soutenu que le contrat susvisé prévoyait qu'il assurerait l'installation des lots techniques sous la surveillance de la SGEC, et sur les instructions de celle-ci, qu'il n'avait aucune mission de surveillance, et que seule la SGEC devait coordonner les éléments techniques avec le gros oeuvre et la structure du bâtiment, que M. A... avait enfin soutenu, dans ses conclusions, qu'il avait réceptionné uniquement les lots techniques et qu'il n'était pas de sa compétence de répartir les installations au sein du bâtiment de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher l'implantation d'un central téléphonique en dessous d'un local technique ; 1°) qu'après avoir constaté que la cause exclusive du sinistre résidait dans le défaut d'étanchéité du local technique, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. A... était chargé de concevoir, de surveiller et de réceptionner cette installation, sans rechercher si ses obligations contractuelles n'étaient pas limitées à la conception et à la réception des lots techniques à l'exclusion de toute mission d'études, de coordination, de surveillance et de réception du gros oeuvre et de la structure du bâtiment, et si dès lors M. A... n'était pas entièrement étranger aux travaux à l'origine du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en ne répondant pas aux conclusions précitées de M. A..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en l'état des conclusions de M. A... qui soutenait qu'il résultait d'abord du cahier des charges et clauses particulières que la SGEC avait une mission de service technique, ensuite du contrat du 28 novembre 1973 que la SGEC avait mission exclusive de surveillance et de coordination des travaux et que M. A... travaillait sur ses instructions et un programme établi par elle, enfin du cahier des "spécifications techniques" de "l'équipement téléphonique" que la SGEC agissait en tant que maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de ces documents contractuels que la SGEC avait une part de responsabilité du sinistre en qualité de maître d'oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, M. A... avait soutenu que la SGEC, maître de l'ouvrage, qui avait une mission de surveillance des travaux et d'entretien des installations, qui était assistée d'un bureau d'étude de structure, et qui était chargée de la coordination entre le gros oeuvre et les lots techniques, avait pris l'initiative de faire placer un siphon en hauteur, alors que s'il avait été placé au ras du sol comme cela avait été prévu, le sinistre ne serait pas intervenu, ce dont il résultait qu'en s'étant immiscée dans les travaux, la SGEC encourait une part de responsabilité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient souverainement que l'absence d'étanchéité d'un local est la cause exclusive du sinistre, que cette étanchéité n'avait pas été prévue dans le plan d'installation approuvé par l'ingénieur conseil M. A..., chargé de concevoir, de surveiller et de réceptionner cette installation, que ses observations relatives au déplacement du siphon ne sont pas pertinentes et qu'il n'est nullement établi que la SGEC ait commis une faute d'entretien et ait dépassé le rôle normal du maître de l'ouvrage ; que par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-17.939 : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la MGFA, son assureur, n'était tenue de le garantir que dans les limites prévues par son contrat et aux motifs que l'assureur est fondé à objecter que le plafond de sa garantie est limité à 200 000 francs alors qu'un tel motif équivaut à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le dispositif de l'arrêt se bornant à décider que la MGFA n'est tenue à garantir son assuré, M. C..., que dans les limites prévues par le contrat, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° 87-18.058 réunis : Attendu que la société Sulzer et la compagnie Winterthur font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à la SCI ou à son assureur ainsi qu'à garantir la SCI, M. A... et M. Y... de condamnations mises à leur charge alors, selon le moyen, "d'une part, que, premièrement, la cour d'appel, aurait du préciser à quel titre la société Sulzer, seulement chargée de la réalisation des installations de climatisation et de chauffage, pouvait être tenue pour responsable de l'absence d'étanchéité, non pas du local abritant les installations de chauffage et de climatisation, mais du local affecté au central téléphonique ; que l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil l'autocommutateur de 160 881,22 francs et au titre de l'entretien de 42 102,26 francs, soit au total 202 983,48 francs ; et que les premiers juges ont statué de la sorte dans les limites du litige où était intervenue la CGCT ; que l'arrêt a ainsi méconnu les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part et en tous cas la demande en paiement d'une créance liée à la réparation d'un dommage, introduite pendant l'instance en responsabilité et en réparation de ce dommage, ne peut être étrangère à cette instance avec laquelle elle se rattache par un lien nécessaire de dépendance ; que l'arrêt a donc violé les articles 4 et 5 et 566 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement qu'en l'absence de demande, par la SCI, de restitution d'une partie des sommes réclamées par la CGCT conformément au prix convenu entre ces parties, le tribunal ne pouvait d'office prononcer condamnation de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; LAISSE à la charge de chacune des parties, les dépens par elles respectivement exposés ;
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil etarticle 6 des charges et conditions du bail darticle 1134 du Code civilarticle 1792 du Code civil que le constructeur darticle 1792 du Code civilarticle 1147 du Code civil et alors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi n° 87
Référence
613720e4cd580146773ef44d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel