Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef44e
- Date
- 1 février 1989
(sur le moyen unique du pourvoi principal) appel en garantieapplications diversesentrepreneurappel en garantie de l'architecteimmixtion de l'architecte dans les travaux(sur le moyen unique du pourvoi incident) architecte entrepreneurgarantie décennaledescellement des gardecorpsdésordres portant atteinte à la solidarité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination (oui)application
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE L'OUEST (SCIC OUEST), dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Félix Y..., demeurant à Paris (14e), ..., 2°) Monsieur Maurice X..., demeurant à Brest (Finistère), rue Victor Ségalen, défendeurs à la cassation ; Messieurs X... et Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Centrale Immobilière de Cosntruction de l'Ouest, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Cossa, avocat de la société Centrale Immobilière de Construction de l'Ouest, de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1987), que la Société centrale immobilière de construction de l'Ouest SCICO a fait édifier en 1963, avec le concours de M. X... et de M. Y..., architectes, et de plusieurs entrepreneurs, un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en copropriété ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCICO qui a appelé en garantie les architectes et les entrepreneurs ; Attendu que les architectes reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir partiellement la SCICO des condamnations prononcées contre elle concernant les garde-corps sur le fondement de la garantie décennale alors, selon le moyen, "d'une part, que si les juges ne sont pas astreints de suivre l'avis des experts, ils sont cependant tenus d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction contraire ; que le rapport d'expertise ayant conclu que les désordres allégués ne mettaient pas les immeubles en péril et ne les rendaient pas impropres à leur destination, la cour d'appel, qui a statué par simple affirmation contraire, a violé les articles 455 et 246 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage auraient, dans le délai décennal, compromis la solidité ou la destination de l'ouvrage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des observations non contestées de l'expert que les garde-corps fixés latéralement par soudures sur platines noyées dans le béton armé, lors du coulage par l'entrepreneur de gros oeuvre, étaient descellés, l'arrêt a souverainement décidé que ces désordres portaient atteinte à la solidité des immeubles et les rendaient impropres à leur destination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que pour débouter la SCICO de sa demande tendant à être totalement garantie par les architectes des condamnations prononcées à son encontre concernant le descellement des garde-corps et laisser à sa charge une part de responsabilité, l'arrêt retient que l'attitude et les interventions de ce maître d'ouvrage lors des rendez-vous de chantier n'ont pas écarté un vice de construction si évident qu'il constitue une acceptation fautive ayant le caractère d'une immixtion ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser par quel acte positif la SCICO s'était immiscée dans les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCICO de sa demande tendant à être totalement garantie par les architectes des condamnations prononcées à son encontre concernant le descellement des garde-corps, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi principal) appel en garantie
Référence
613720e4cd580146773ef44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel