Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef452
- Date
- 15 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1987) que les époux C... ont acquis des époux Y..., suivant acte sous seing privé du 6 août 1983, un pavillon et un jardin d'une surface déclarée de 320 m2 ; que, cependant, l'acte authentique réitérant la vente ne fait mention que d'une surface de 220 m2 ; que pour obtenir une réduction du prix de vente, les acquéreurs ont assigné solidairement les vendeurs, l'agent immobilier B... et le notaire Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'action en réparation du préjudice subi par l'acquéreur par la faute du vendeur qui l'a trompé sur la superficie du bien vendu, ne requiert pas l'appréciation du caractère déterminant de l'erreur dans la formation du contrat ; que l'arrêt attaqué, qui a débouté les acquéreurs de leur action en responsabilité contractuelle en se déterminant sur la circonstance que le consentement des acquéreurs n'avait pas été vicié par une erreur ou un dol déterminant, a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil, et, d'autre part, que la vente étant parfaite entre les parties lorsqu'elles ont convenu de la chose et du prix, l'existence d'un vice du consentement doit s'apprécier au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente ; qu'en appréciant l'existence d'une erreur de nature à vicier le consentement des acquéreurs au jour de la signature de l'acte authentique de vente et non à celui de la formation de la vente, l'arrêt attaqué a violé l'article 1589 du Code civil" ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que les époux C... font aussi grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé de condamnations contre M. B... et M. Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, M. et Mme C... faisaient valoir que M. B..., agent immobilier, avait manqué à ses obligations de professionnel de la vente et avait engagé, à leur égard, sa responsabilité dès lors que, chargé d'une opération de vente immobilière, il était tenu, d'une part, de vérifier la contenance du bien afin d'indiquer sur l'acte rédigé par ses soins et signé devant lui par les parties la superficie exacte du bien et, d'autre part, de prévenir expressément les acquéreurs de la différence entre la superficie mentionnée dans la promesse de vente et celle inscrite dans l'acte notarié ; que l'arrêt attaqué, qui a débouté M. et Mme C... de leur action en condamnation solidaire des vendeurs et de M. B..., mais n'a pas répondu aux conclusions invoquant sa responsabilité professionnelle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, dans des conclusions également restées sans réponse, M. et Mme C... faisaient valoir que M. Z..., rédacteur de l'acte authentique, avait concouru, au même titre que l'agent immobilier, à la réalisation de l'entier dommage subi dès lors qu'il connaissait les biens immobiliers pour les avoir précédemment vendus, qu'il avait eu connaissance des documents cadastraux et qu'il aurait dû attirer l'attention des acquéreurs sur la différence entre la superficie énoncée dans la promesse de vente et celle mentionnée dans les documents cadastraux ; que l'arrêt attaqué, qui a débouté M. et Mme C... de leur demande de condamnation solidaire de M. Z... mais n'a pas répondu aux conclusions mettant en cause la responsabilité professionnelle de M. Z..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph C..., 2°) Mme Marie X..., épouse C..., demeurant tous deux ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1°) de M. Joël Y..., 2°) de Mme Claudine A..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Val-d'Oise), 3°) de M. B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4°) de M. Z..., demeurant Résidence du Parc à Louvres (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux C..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de Me Célice, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1987) que les époux C... ont acquis des époux Y..., suivant acte sous seing privé du 6 août 1983, un pavillon et un jardin d'une surface déclarée de 320 m2 ; que, cependant, l'acte authentique réitérant la vente ne fait mention que d'une surface de 220 m2 ; que pour obtenir une réduction du prix de vente, les acquéreurs ont assigné solidairement les vendeurs, l'agent immobilier B... et le notaire Z... ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'action en réparation du préjudice subi par l'acquéreur par la faute du vendeur qui l'a trompé sur la superficie du bien vendu, ne requiert pas l'appréciation du caractère déterminant de l'erreur dans la formation du contrat ; que l'arrêt attaqué, qui a débouté les acquéreurs de leur action en responsabilité contractuelle en se déterminant sur la circonstance que le consentement des acquéreurs n'avait pas été vicié par une erreur ou un dol déterminant, a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil, et, d'autre part, que la vente étant parfaite entre les parties lorsqu'elles ont convenu de la chose et du prix, l'existence d'un vice du consentement doit s'apprécier au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente ; qu'en appréciant l'existence d'une erreur de nature à vicier le consentement des acquéreurs au jour de la signature de l'acte authentique de vente et non à celui de la formation de la vente, l'arrêt attaqué a violé l'article 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'inexistence d'une erreur ou d'un dol déterminant, l'arrêt, qui constate que les époux C... ont signé en toute connaissance de cause l'acte authentique de vente qui ne comporte aucune inexactitude de contenance, est, de ce chef, légalement justifié ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que les époux C... font aussi grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé de condamnations contre M. B... et M. Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, M. et Mme C... faisaient valoir que M. B..., agent immobilier, avait manqué à ses obligations de professionnel de la vente et avait engagé, à leur égard, sa responsabilité dès lors que, chargé d'une opération de vente immobilière, il était tenu, d'une part, de vérifier la contenance du bien afin d'indiquer sur l'acte rédigé par ses soins et signé devant lui par les parties la superficie exacte du bien et, d'autre part, de prévenir expressément les acquéreurs de la différence entre la superficie mentionnée dans la promesse de vente et celle inscrite dans l'acte notarié ; que l'arrêt attaqué, qui a débouté M. et Mme C... de leur action en condamnation solidaire des vendeurs et de M. B..., mais n'a pas répondu aux conclusions invoquant sa responsabilité professionnelle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, dans des conclusions également restées sans réponse, M. et Mme C... faisaient valoir que M. Z..., rédacteur de l'acte authentique, avait concouru, au même titre que l'agent immobilier, à la réalisation de l'entier dommage subi dès lors qu'il connaissait les biens immobiliers pour les avoir précédemment vendus, qu'il avait eu connaissance des documents cadastraux et qu'il aurait dû attirer l'attention des acquéreurs sur la différence entre la superficie énoncée dans la promesse de vente et celle mentionnée dans les documents cadastraux ; que l'arrêt attaqué, qui a débouté M. et Mme C... de leur demande de condamnation solidaire de M. Z... mais n'a pas répondu aux conclusions mettant en cause la responsabilité professionnelle de M. Z..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la vente n'était pas faite à la mesure, que les époux C... avaient visité les lieux avant d'acquérir et qu'ils n'avaient pas fait part de leurs intentions d'agrandissement du pavillon, la cour d'appel, devant laquelle un vice du consentement n'était pas invoqué, n'avait à répondre ni à de simples arguments, ni à des conclusions sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
Référence
613720e4cd580146773ef452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel