Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef459
- Date
- 14 juin 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mme Bernadette X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Belgodère, d'Elisabeth D..., Françoise D..., Jean-Louis D..., Corine A..., Antoine Vincent Y... et Marie-Dominique Y... épouse C..., alors que ces électeurs auraient été inscrits à tort, à leur majorité, à Belgodère, et exerceraient leur profession à Nice, Marseille ou dans la région parisienne ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame E... Bernadette, épousea X..., demeurant à Belgodère (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal d'instance de Ile-Rousse, en matière électorale, au profit de : 1°) Monsieur B... Thomas, demeurant à Blegodère (Corse) ; 2°) Madame D... Elisabeth, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) ... ; 3°) Madame D... Françoise, demeurant à Paris (15ème) ... ; 4°) Monsieur D... Jean-Louis, demeurant à Paris (12ème) ... ; 5°) Madame KOCH Z..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne) ... ; 6°) Madame Y... Marie-Dominique épouse C..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Attendu que Mme Bernadette X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Belgodère, d'Elisabeth D..., Françoise D..., Jean-Louis D..., Corine A..., Antoine Vincent Y... et Marie-Dominique Y... épouse C..., alors que ces électeurs auraient été inscrits à tort, à leur majorité, à Belgodère, et exerceraient leur profession à Nice, Marseille ou dans la région parisienne ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance constate qu'il n'était pas établi que les intéressés aient abandonné leur domicile d'origine ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, conseiller rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 1989
Référence
613720e4cd580146773ef459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel