Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef460
- Date
- 14 février 1989
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a maintenu les dispositions de la décision de première instance condamnant la compagnie La Préservatrice à garantir la société Luquet, actuellement en liquidation des biens, pour les conséquences pécuniaires découlant de malfaçons que comportait une installation de chauffage de dalles, effectuée sur commande de la société Gabin Jacob ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie LA PRESERVATRICE, dont le siège social est 1, cours Michelet à La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de : 1°/ La société anonyme GABIN JACOB, dont le siège social est "Le Chapot" à Ciel par Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire), 2°/ Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société LUQUET, dont le siège social est ..., et demeurant ... (1er) (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie La Préservatrice, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gabin Jacob, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a maintenu les dispositions de la décision de première instance condamnant la compagnie La Préservatrice à garantir la société Luquet, actuellement en liquidation des biens, pour les conséquences pécuniaires découlant de malfaçons que comportait une installation de chauffage de dalles, effectuée sur commande de la société Gabin Jacob ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir répondu aux conclusions de la compagnie La Préservatrice, qui opposait un défaut de garantie à son assurée du chef de l'indemnisation des défectuosités afférentes aux installations litigieuses en faisant valoir que celles-ci ne constituaient pas des "ouvrages de bâtiments" au sens de la police d'assurance souscrite par la société Luquet pour les risques procédant de la garantie décennale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Gabin Jacob et M. Y..., ès qualités, envers la compagnie La Préservatrice, aux dépens liquidés à la somme de cinq cent trois francs cinquante-trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720e4cd580146773ef460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel