Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef464
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1987) intervenu, sur le dépôt d'un rapport d'expertise, dans une instance en liquidation de comptes opposant la société anonyme Compagnie française d'entreprises d'assurances et de réassurances et la compagnie La Vie Nouvelle, aux époux Y..., a notamment rejeté une demande en complément d'expertise présentée par ces derniers ainsi que la demande qu'ils avaient formulée pour être indemnisés des frais afférents à des imprimés appartenant à M. Y..., mais que les compagnies en cause avaient utilisés après qu'il ait été mis fin à leur collaboration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Z..., Gabriel, Jean, Eugène Y..., 2°/ Madame X... Henriette, Jeanne, son épouse, demeurant ensemble à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société anonyme Compagnie française d'entreprises d'assurances et de réassurances (CFAR), dont le siège est à Paris (16ème), ..., 2°/ de la société DROUOT ASSURANCES, dénommée GROUPE DROUOT (regroupant la compagnie générale d'assurances, la compagnie Le Patrimoine et la compagnie La Confiance-Industrielle du Nord), dont le siège est à Paris (9ème), ..., 3°/ de la compagnie LA VIE NOUVELLE, dont le siège est à Paris (9ème), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Groupe Drouot, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1987) intervenu, sur le dépôt d'un rapport d'expertise, dans une instance en liquidation de comptes opposant la société anonyme Compagnie française d'entreprises d'assurances et de réassurances et la compagnie La Vie Nouvelle, aux époux Y..., a notamment rejeté une demande en complément d'expertise présentée par ces derniers ainsi que la demande qu'ils avaient formulée pour être indemnisés des frais afférents à des imprimés appartenant à M. Y..., mais que les compagnies en cause avaient utilisés après qu'il ait été mis fin à leur collaboration ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a relevé que les experts commis s'étaient acquittés de leur mission de la manière la plus complète et qu'il n'apparaissait pas qu'ils puissent poursuivre utilement des investigations complémentaires ; qu'elle a ajouté que toute nouvelle mesure d'instruction serait inopérante et purement dilatoire et qu'il y avait lieu de s'en tenir au rapport déposé ; que dès lors, le moyen, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de motifs inopérants, ne tend en réalité qu'à remettre en cause ces constatations et appréciations de fait qui relèvent du pouvoir souverain du juge du fond ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a constaté que les experts n'avaient pu proposer une évaluation pour des imprimés appartenant à M. Y... et utilisés par les compagnies d'assurances en cause, dans l'impossibilité où ils s'étaient trouvés de se faire présenter des modèles de ces documents ainsi que des factures justifiant les frais exposés pour leur réalisation ; qu'eu égard à ce défaut de justifications, les juges du fond en ont souverainement déduit qu'aucune indemnité ne devait être accordée, au titre de ces imprimés, abstraction faite du motif surabondant selon lequel les compagnies d'assurances démontraient avoir réglé des sommes importantes pour la livraison d'imprimés et contestaient avoir conservé la disposition d'un matériel de cette nature appartenant à M. Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les critiques du moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720e4cd580146773ef464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel