Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef471
- Date
- 8 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Paris, 3 juin 1987) d'avoir prononcé au profit de la ville de Paris l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immeubles lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et de constater cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; que l'ordonnance attaquée en date du 3 juin 1987, qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la ville de Paris de l'immeuble appartenant à Mme Y..., ne fait mention ni en annexe, ni autrement, de l'avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières ou de l'attestation par le préfet que cet avis n'était pas obligatoire ; d'où il suit qu'en omettant ce visa pour justifier de l'accomplissement des formalités légales, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Sur le second moyen : Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; qu'il doit justifier de cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; que l'ordonnance attaquée qui a prononcé l'expropriation au profit de la ville de Paris d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... devait constater qu'une lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de dépôt du dossier en mairie avait été faite à chacun d'eux ; d'où il suit que le juge de l'expropriation a violé les articles L. 12-1 et R. 11-22 du Code de l'expropriation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Bernadette, demeurant ... (18ème), en cassation d'un ordonnance rendue le 3 juin 1987 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris siégeant à Paris, au profit de la Ville de Paris, représentée par son maire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Paris, 3 juin 1987) d'avoir prononcé au profit de la ville de Paris l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immeubles lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et de constater cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; que l'ordonnance attaquée en date du 3 juin 1987, qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la ville de Paris de l'immeuble appartenant à Mme Y..., ne fait mention ni en annexe, ni autrement, de l'avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières ou de l'attestation par le préfet que cet avis n'était pas obligatoire ; d'où il suit qu'en omettant ce visa pour justifier de l'accomplissement des formalités légales, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression de la Commission des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application, le moyen est sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; qu'il doit justifier de cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; que l'ordonnance attaquée qui a prononcé l'expropriation au profit de la ville de Paris d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... devait constater qu'une lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de dépôt du dossier en mairie avait été faite à chacun d'eux ; d'où il suit que le juge de l'expropriation a violé les articles L. 12-1 et R. 11-22 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que pendant le déroulement de l'enquête parcellaire, Mme Y... a formulé sur le registre déposé en mairie des observations manuscrites et signées qui établissent qu'elle a eu, en temps utile, connaissance de cette enquête ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720e5cd580146773ef471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel