Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef472
- Date
- 8 février 1989
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéfixationexproprié contestant l'existence d'un bail sur l'immeuble objet de l'expropriationindemnités alternatives
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel B..., demeurant à Montbard (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987, par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de la commune de Malin (Côte-d'Or), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 2°/ de Monsieur Robert Y..., demeurant à Malain (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiqu du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. C..., D..., A..., Z..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mai 1987), statuant sur l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Malain d'un terrain lui appartenant, de mentionner que, lors de l'audience du 6 avril 1987, consacrée aux débats, les magistrats composant la cour étaient "assistés de Mme X..., secrétaire déléguée", alors, selon le moyen, "qu'aux termes des articles R. 13-10 et R. 13-11 du Code de l'expropriation les fonctions de greffier auprès de la chambre d'appel compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne peuvent être exercées que par un greffier fonctionnaire ou un commis greffier assermenté désigné par le greffier en chef ; qu'ainsi les mentions de l'arrêt attaqué ne font pas foi de la qualité de Mme X... nécessaire à la légalité de la composition de la juridiction en violation des article R. 13-10 et R. 13-11 du Code de l'expropriation et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire" ; Mais attendu qu'il résulte d'une attestation du greffier en chef de la cour d'appel de Dijon que Mme X... est greffier divisionnaire depuis le 1er janvier 1983 et qu'elle est chargée d'assurer le secrétariat de la chambre des expropriations ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. B... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé à 36 480 francs le montant des indemnités des terrains lui appartenant auxquels a été refusée la qualification de terrains à bâtir, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué qui constate que l'ensemble des parcelles expropriées forme un bloc homogène desservi par la voie publique et par le réseau d'assainissement ; qu'une ligne électrique existe en bordure de l'une des parcelles et que le réseau d'eau est situé en aplomb du terrain rue Cercey, ne pouvait refuser la qualification de terrain à bâtir ; qu'il a ainsi violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; et alors, d'autre part, que l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation qui prévoit que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédate des terrains en cause n'exige pas en outre que le propriétaire des terrains puisse disposer d'une prise directe sur ces réseaux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, sous prétexte d'une "jurisprudence constante" d'ailleurs non précisée a ajouté à la loi et violé l'article R. 13-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que les parcelles appartenant à M. B... ne disposent pas de la viabilité complète du fait qu'aucune canalisation d'eau n'existe sur le chemin vicinal n° 7 bordant le bloc des six parcelles et qu'un réseau d'eau existant à l'aplomb de celles-ci n'est pas à proximité immédiate, est par ces seuls motifs légalement justifié de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces constatations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir ; Attendu qu'après avoir constaté que M. Y..., excipant de la qualité de preneur à ferme des terres expropriées, non dénoncé par M. B..., propriétaire, qui lui contestait cette qualité, s'était fait connaître à l'expropriante, l'arrêt renvoit les parties à faire trancher la difficulté par la juridiction compétente et décide que l'indemnisation éventuelle à revenir à M. Y... est incluse dans la somme de 36 480 francs fixée pour le propriétaire en tenant les terrains comme libres de location ; Qu'en statuant ainsi, sans instituer des indemnités alternatives pour M. B... et sans prévoir corrélativement une indemnité d'éviction pour M. Y..., à titre hypothétique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur la qualification des parcelles expropriées, l'arrêt rendu le 13 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations) ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720e5cd580146773ef472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel