Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef473
- Date
- 15 février 1989
(sur la 1ère branche du premier moyen) expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeubleterrainparcelle devant faire l'objet d'une action en bornage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph X..., 2°) M. Claude X..., 3°) Mlle Lucienne X..., demeurant tous trois à Séméac (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau (Chambre d'expropriation), au profit : 1°) de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF), venant aux droits de l'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, 2°) de M. J. DEMARSAN, commissaire du Gouvernement près la Chambre d'expropriation de la cour d'appel de Pau, directeur départemental adjoint des impôts, domicilié en cette qualité à la Direction départementale des services fiscaux, ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat des consorts X..., de Me Célice, avocat de la SASF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 1985) d'avoir fixé à 54 francs le mètre carré l'indemnité principale qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français, d'une parcelle de terre leur appartenant, sise à Séméac (Haute-Pyrénées), alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; que dès lors, le juge de l'expropriation, qui n'est pas compétent pour fixer les limites et les dimensions du bien exproprié, doit uniquement calculer l'indemnité totale relative à la surface non contestée qui a été retenue par l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance d'expropriation et réserver à l'intéressé le droit de faire déterminer par la juridiction compétente la surface exacte des terrains expropriés ; qu'au lieu de se borner à calculer et à fixer l'indemnité totale relative à la surface non contestée de 8 365 m2, la cour d'appel, qui a défini une indemnité au mètre carré (54 francs) non seulement pour la surface précitée, mais aussi pour celle devant faire éventuellement, comme l'a énoncé l'arrêt, l'objet d'une action en bornage ultérieure (total 9 135 m2), a violé, par fausse application, l'article L. 13-8 susvisé" ; Mais attendu qu'en fixant, par motifs propres et adoptés sans préjudice de l'action en bornage susceptible d'être exercée devant la juridiction compétente, une valeur au mètre carré du bien exproprié, la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 54 francs le mètre carré l'indemnité principale, alors, selon le moyen, "qu'ils avaient soutenu, dans leurs conclusions, que le terrain était desservi sur l'intégralité de son aspect Nord par la voie privée ouverte aux services des autres riverains eux-mêmes industriels, artisans et commerçants et qu'ainsi, l'entière surface expropriée pouvait être immédiatement divisée en trois lots, ce qui dispensait des frais de lotissement et compensait la forme irrégulière du terrain ; qu'en définissant une indemnité au mètre carré pour la totalité de la surface sans répondre aux conclusions précitées dont il résultait que la superficie contestée, relative à l'assiette du chemin privé Nord, donnait un supplément de valeur à l'ensemble du terrain appartenant aux consorts X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt répond aux conclusions en confirmant le jugement en ses motifs relatifs à la proximité des voies de desserte dont l'emprise était contestée ; ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les consorts X... reprochent à la cour d'appel d'avoir fixé à 54 francs le mètre carré l'indemnité principale qui leur est due, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-16, alinéas 1 et 2, du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit tenir compte, à titre de comparaison, non seulement des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droit à l'intérieur du périmètre faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, mais encore des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires ; qu'en relevant que la juridiction d'expropriation ne peut recourir aux termes de référence extérieurs à ceux concernés par une opération que si ces derniers s'avèrent inopérants faute de pouvoir y trouver des terrains parfaitement comparables, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 13-16, alinéas 1 et 2, précité ; qu'en refusant d'examiner des accords externes à l'opération concernée sans rechercher s'il s'agissait d'accords réalisés à l'intérieur des zones d'intervention foncière, de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-16, alinéas 1 et 2, précité ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts X... soutenant qu'un accord réalisé à l'amiable par le département des Hautes-Pyrénées dans une ZAC à usage d'activités économiques avait abouti à une cession de terrain au prix de 194 francs le mètre carré et que le secteur d'implantation était comparable à celui de leur terrain, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la double majorité prévue à l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation était réunie, la cour d'appel a justement pris pour base les accords amiables intervenus à l'intérieur du périmètre considéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 13-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'expropriant supporte seul les dépens de première instance ; Attendu qu'en mettant à la charge des consorts X... les dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge des consorts X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- (sur la 1ère branche du premier moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720e5cd580146773ef473
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