Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef475
- Date
- 15 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le sixième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur MAIRESSE Emile, demeurant à Rieux-en-Cambresis (Nord), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 août 1982 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siègeant à Lille, au profit de la Commune de RIEUX-EN-CAMBRESIS, représentée par son maire, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Mairesse, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Rieux-en-Cambresis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Mairesse demande la cassation de l'ordonnance, rendue le 2 août 1982 par le juge de l'expropriation du département du Nord, en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté préfectoral du 7 juin 1982 déclarant l'utilité publique de l'opération relative à la création d'un lotissement dans la commune de Rieux-en-Cambresis et de l'arrêté de cessibilité du 16 juin 1982 sur le fondement desquels ladite ordonnance est intervenue ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours formé contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation au vu d'un arrêté déclaratif d'utilité publique et date du 7 juin 1982 antérieur à l'avis de la commission départementale du contrôle des opérations immobilières et de l'architecture en date du 11 juin 1982, alors, selon le moyen, "que cet avis doit être préalable à la signature de l'acte déclaratif d'utilité publique en vertu du décret du 28 août 1949, qu'en l'espèce cet avis ayant été émis postérieurement, la procédure suivie avait été irrégulière, et que l'expropriation a donc été prononcée en méconnaissance des prescriptions des articles R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation qui ont été violés" ; Mais attendu que l'autorité judiciaire n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'utilité publique, le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir été rendue après notification individuelle tardive de l'avis de dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie, alors, selon le moyen "que les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie doivent être préalables à l'ouverture de l'enquête, une notification tardive constituant une violation des articles R. 11-20 et R. 11-22 du Code de l'expropriation et qu'en l'espèce l'ouverture de l'enquête parcellaire avait été concomittante, voire antérieure à la réception de cette lettre" ; Mais attendu que la clôture de l'enquête le 30 juin 1981 ayant eu lieu à la date prévue par la notification reçue les 5 juin 1981 par l'intéressé, celui-ci disposait de plus de quinze jours pour formuler ses observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation au vu de l'avis d'enquête publié, affiché et inséré dans la presse et non au vu de l'arrêté lui-même ordonnant enquête, alors, selon le moyen, "que l'affichage et la publication d'un tel avis ne constituent pas l'affichage et l'insertion dans la presse de l'arrêté ordonnant l'enquête parcellaire en l'espèce de l'arrêté du préfet du Nord du 2 mai 1981, exigé par l'article R. 11-20 du Code d'expropriation et que l'ordonnance attaquée a donc été rendue en violation de ce texte et des articles R. 12-1 et R. 12-3 du même Code" ; Mais attendu que l'intéressé ayant été avisé dans les formes et délais prescrits par la loi, le moyen pris d'un vice de forme affectant la procédure d'information collective ne peut qu'être écarté pour défaut d'intérêt ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'expropriation attaquée de s'être bornée à viser "la production du "procès-verbal du commissaire enquêteur, ses conclusions et son avis favorable, en date du 29 juillet 1981, sans préciser s'il s'agissait du procès-verbal d'enquête préalable ou du procès-verbal d'enquête parcellaire, alors, selon le moyen, "que la déclaration d'utilité publique n'ayant eu lieu que le 7 juin 1982, cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si toutes les pièces prescrites par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ont été produites" ; Mais attendu que l'ordonnance visant la production du registre d'enquête parcellaire transmis au commissaire enquêteur le 1er juillet 1981 ainsi que le procès-verbal dressé par celui-ci le 29 juillet 1981, le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de n'avoir pas fait mention de la transmission du dossier par le sous-préfet au préfet et par celui-ci au juge de l'expropriation, alors, selon le moyen, "que d'une part, si le préfet peut déléguer ses pouvoirs pour signer les actes relatifs à l'expropriation, l'article R. 11-26 du Code de l'expropriation fait obligation au sous-préfet de transmettre le dossier au préfet avec son avis et qu'il ne ressort ni de l'ordonnance attaquée ni du dossier qu'une telle transmission ait eu lieu, le juge de l'expropriation ayant été saisi d'une requête non par le préfet du Nord, mais par le sous-préfet de Cambrai ; alors que, d'autre part, l'ordonnance attaquée ne précise pas à quel sous préfet le préfet du Nord avait donné délégation de signature pour les actes accomplis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique cette absence de précision ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions des articles R. 11-10 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ont été respectées" ; Mais attendu d'une part qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doit vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier que la requête a été signée par le sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai, en vertu d'une délégation donnée le 21 mars 1980 par le préfet du Nord ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Mairesse, envers la commune de Rieux-en-Cambresis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
Référence
613720e5cd580146773ef475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel