Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef477
- Date
- 10 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de CAUTION MUTUELLE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, dite SOCAMAB, dont le siège social est à Paris (10ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1986 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société SAFIR, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), 50, place des Corps Saints, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat de la Société de Caution Mutuelle de la Confédération Nationale des Administrateurs de Biens (SOCAMAB), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle rectifiable par les autres énonciations de la décision, notamment les motifs rappelant l'obligation du garant d'informer en cas de cessation de garantie les personnes dont les noms figurent sur le "registre des mandats" prévu à l'article 25 de la loi du 2 janvier 1970, que le dispositif de l'arrêt attaqué vise le "registre-répertoire" au lieu du "registre des mandats" ; que cette erreur rend sans portée la critique faite par le premier moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le "registre-répertoire", tenu par la SAFIR, était vide de toute inscription, la société Socamab est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'a pas ordonné la communication de ce registre ; Et attendu, enfin, qu'aucun texte ne prévoit la possibilité pour le garant d'obtenir la communication des carnets de reçus et des carnets de mise en service des carnets de reçus, mais seulement celle du registre-répertoire ; qu'ayant constaté que celui-ci était vide de toute inscription, la cour d'appel a par là-même motivé son refus d'ordonner la communication des carnets susvisés qui sont les suites du registre-répertoire ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de Caution de la Confédération Nationale des Administrateurs de Biens, envers la Société SAFIR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1989
Référence
613720e5cd580146773ef477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel