Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef481
- Date
- 2 mai 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 octobre 1986) que la société Carburateurs Solex (la société Solex) a passé commande à la société Blomme-Automation (la société Blomme) d'une installation informatique comportant la fourniture de matériel, d'un logiciel et d'une étude ; qu'un acompte fut versé à la commande ; que la société Blomme fut mise en réglement judiciaire, converti en liquidation des biens le 26 juillet 1983, sans que le contrat ait été exécuté ; que par jugement du 29 août 1983 le syndic fut autorisé à céder à forfait la totalité de ses actifs à la société nouvelle des établissements Verger et Delporte (la SNVD) ; que le 8 septembre 1983 la société Solex prit l'initiative de faire enlever dans les locaux de la société Blomme du matériel que cette société s'était fait livrer par le fabricant, la société Hewlett Packard, en vue de la réalisation de la commande de la société Solex ; que la SNVD a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au coût de ce matériel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Solex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cession à forfait qui a entraîné le transfert au profit de la SNVD de la propriété de tous les stocks et matériels et marchandises appartenant à la société Blomme, ne lui a pas transféré la propriété du matériel Hewlett Packard qui non encore réglé par la société Blomme était toujours la propriété du fabricant en vertu de la clause de réserve de propriété, et qui seul pouvait en revendiquer le coût et qu'en condamnant la société Solex à payer à la société SNVD le coût du matériel en se fondant sur le marché à forfait la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, si la société SNVD s'est rendue personnellement acquéreur du matériel Hewlett Packard pour en avoir elle même acquitté le coût en janvier 1984, et s'est ainsi trouvé subrogée dans les droits du fabricant, elle ne pouvait agir à l'encontre de la société Carburateurs Solex, sous acquéreur du matériel vendu par Blomme que dans les formes prescrites par l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 pour paiement du prix dont la société Solex restait redevable envers Blomme et qu'en condamnant la société Solex à payer à la société SNVD le coût total du matériel, la cour d'appel a violé les articles 1249 et 1250 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société CARBURATEURS SOLEX, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre-1ère section), au profit : 1°/ de la Société nouvelle des Etablissements JULES VERGER ET DELPORTE, dont le siège social est sis ... (8ème), 2°/ de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société BLOMME AUTOMATION, demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société Carburateurs Solex, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la Société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Blomme Automation, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 octobre 1986) que la société Carburateurs Solex (la société Solex) a passé commande à la société Blomme-Automation (la société Blomme) d'une installation informatique comportant la fourniture de matériel, d'un logiciel et d'une étude ; qu'un acompte fut versé à la commande ; que la société Blomme fut mise en réglement judiciaire, converti en liquidation des biens le 26 juillet 1983, sans que le contrat ait été exécuté ; que par jugement du 29 août 1983 le syndic fut autorisé à céder à forfait la totalité de ses actifs à la société nouvelle des établissements Verger et Delporte (la SNVD) ; que le 8 septembre 1983 la société Solex prit l'initiative de faire enlever dans les locaux de la société Blomme du matériel que cette société s'était fait livrer par le fabricant, la société Hewlett Packard, en vue de la réalisation de la commande de la société Solex ; que la SNVD a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au coût de ce matériel ; Attendu que la société Solex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cession à forfait qui a entraîné le transfert au profit de la SNVD de la propriété de tous les stocks et matériels et marchandises appartenant à la société Blomme, ne lui a pas transféré la propriété du matériel Hewlett Packard qui non encore réglé par la société Blomme était toujours la propriété du fabricant en vertu de la clause de réserve de propriété, et qui seul pouvait en revendiquer le coût et qu'en condamnant la société Solex à payer à la société SNVD le coût du matériel en se fondant sur le marché à forfait la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, si la société SNVD s'est rendue personnellement acquéreur du matériel Hewlett Packard pour en avoir elle même acquitté le coût en janvier 1984, et s'est ainsi trouvé subrogée dans les droits du fabricant, elle ne pouvait agir à l'encontre de la société Carburateurs Solex, sous acquéreur du matériel vendu par Blomme que dans les formes prescrites par l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 pour paiement du prix dont la société Solex restait redevable envers Blomme et qu'en condamnant la société Solex à payer à la société SNVD le coût total du matériel, la cour d'appel a violé les articles 1249 et 1250 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Solex ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation exposée par la première branche du moyen ; que celle-ci, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas énoncé que la SNVD agissait sur le fondement d'une clause de réserve de propriété qui lui aurait été transmise par la voie de la subrogation ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carburateurs Solex à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte et de M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720e5cd580146773ef481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel