Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef485
- Date
- 9 février 1989
jugements et arretsrectificationerreur matérielledéfinitiondéfaut d'application d'une convention collective (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Henri, demeurant ... à Frotey-Lès-Vesoul (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1986 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société ADASEA, dont le siège est ... (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement rendu le 18 novembre 1983, le conseil de prud'hommes de Vesoul a condamné l'ADASEA à payer à M. X..., qu'elle avait licencié le 23 juillet 1982, compte tenu de l'ancienneté de celui-ci de quatorze ans dans son emploi et de la convention collective, une indemnité de licenciement fixée à 6,66 mois de salaire ; que, le même conseil de prud'hommes, par jugement du 22 mars 1985, a déclaré irrecevable la requête dont il était saisi par M. X... sur le fondement des articles 461 à 464 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'erreur de calcul de l'indemnité de licenciement affectant son précédent jugement ; que la cour d'appel, saisie d'un appel relevé par M. X... contre le jugement du 22 mars 1985, a confirmé cette décision par arrêt du 18 mars 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement qui a statué sur l'indemnité de licenciement n'était pas motivé et qu'il n'y avait eu aucune discussion sur le calcul de cette indemnité, personne n'ayant contesté l'application de la convention collective ; alors, d'autre part, que l'erreur manifeste provenait du fait que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas tourné la page de la convention collective, avait fait son calcul sur la première partie des dispositions de l'article 34 figurant page 15 de la convention tandis que M. X... avait droit à une indemnité correspondant à douze mois de salaire en application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 34 figurant page 16 de la convention ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié d'une réduction de l'indemnité ; que, s'agissant d'une erreur manifeste que la raison commandait de réparer, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'erreur invoquée par M. X... portait sur le défaut d'application de dispositions de l'article 34 de la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que cette erreur ne constituait pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 34 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613720e5cd580146773ef485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel