Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef4a7
- Date
- 18 octobre 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988) d'avoir décidé que la parcelle des consorts B..., en état d'enclave relative devait bénéficier d'un droit de passage de quatre mètres de large selon le tracé établi par expert, au moyen d'une emprise s'exerçant pour 203 m2 sur leur fonds, alors, selon le moyen, "qu'ils avaient fait valoir que même après réalisation des travaux décrits par l'expert, le chemin litigieux, d'une largeur de 4 mètres, déboucherait sur la voie privée dite "impasse des genêts", d'une largeur moyenne inférieure à 3 mètres, et que dès lors l'accès au fonds dominant serait insuffisant, en tout état de cause, pour le rendre constructible ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire quant à la détermination de l'usage du fonds dominant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Mafcel D..., demeurant à Toulon (Var), impasse des Genêts, Les Cigales, quartier des Favières et également 8, place Pasteur, 2°/ Madame Marie-Louise X... née D..., demeurant à Toulon (Var), impasse des Genêts, l'Amirandole, quartier des Favières, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit : 1°/ de Madame C... LAURE, demeurant à Toulon (Var), ... des Pêcheurs, 2°/ de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ; - 2 - Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gauthier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Gianotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts E..., de Me Choucroy, avocat de Mme A... et de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988) d'avoir décidé que la parcelle des consorts B..., en état d'enclave relative devait bénéficier d'un droit de passage de quatre mètres de large selon le tracé établi par expert, au moyen d'une emprise s'exerçant pour 203 m2 sur leur fonds, alors, selon le moyen, "qu'ils avaient fait valoir que même après réalisation des travaux décrits par l'expert, le chemin litigieux, d'une largeur de 4 mètres, déboucherait sur la voie privée dite "impasse des genêts", d'une largeur moyenne inférieure à 3 mètres, et que dès lors l'accès au fonds dominant serait insuffisant, en tout état de cause, pour le rendre constructible ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire quant à la détermination de l'usage du fonds dominant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en énonçant que les arguments invoqués par les consorts E... tenant à l'ampleur des travaux nécessaires sur le fonds Z... et au respect des prescriptions administratives sont sans pertinence dans la mesure où ces sujetions personnelles au propriétaire du fonds dominant ne sauraient s'ajouter aux conditions légales énumérées par l'article 682 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité ; Condamne les consorts E..., envers Mme A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 octobre 1989
Référence
613720e5cd580146773ef4a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel