Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef4f0
- Date
- 17 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. U..., tiers électeur, en contestation d'une décision de la commission administrative refusant l'inscription de plusieurs personnes sur la liste électorale de la commune d'Aléria au seul motif que les intéressés n'auraient pas justifié de leur identité alors qu'ils avaient nécessairement dû le faire et que les pièces auraient pu être subtilisées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. U... Félix, demeurant à Aléria, Cateraggio (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. D... Vincent, demeurant à Aléria (Corse), défendeur à la cassation. et concernant : - Mlle M... Marie, - Mlle I... Marie Dominique, - M. P... David, - M. C... Jinny, - M. N... Jules, - Mlle XW... Anne, - M. PASTRE O..., - M. Q... Félix, - Mlle K..., - Mlle B... Noêlle, - M. E..., - Mme F... Nicole, épouse H..., - M. Y... Dominique, - Mlle A... Marie Pierre, - Mlle R... Christiane, - Mlle T... Anne Marie, - M. Z... Alain, - Mlle J... Geneviève, - Mme G... Claude, Simone, épouse L..., - Mlle S... Claudine, - M. V... Daniel, - Mme X... Rose, épouse Y..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. U..., tiers électeur, en contestation d'une décision de la commission administrative refusant l'inscription de plusieurs personnes sur la liste électorale de la commune d'Aléria au seul motif que les intéressés n'auraient pas justifié de leur identité alors qu'ils avaient nécessairement dû le faire et que les pièces auraient pu être subtilisées ; Mais attendu que M. U... n'allègue pas dans son moyen que les électeurs concernés aient rempli l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour obtenir les inscriptions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ponset, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1989
Référence
613720e6cd580146773ef4f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel