Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef526
- Date
- 9 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 décembre 1987), d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; alors que la preuve de faits juridiques étant libre, c'est à tort que la cour d'appel, sans s'expliquer davantage, a écarté les fiches de pointage et a cru pouvoir affirmer que la seule justification utile ne pouvait résulter que de la production des bulletins de salaire ; qu'ainsi a été violé par fausse application l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part et en tout état de cause, il appartenait aux juges du fond d'ordonner la production des documents qu'ils jugeaient nécessaires pour forger leur conviction, sans pouvoir faire droit à la demande de la salariée au seul motif "qu'en l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que (ladite salariée) ait en application de l'article 31 de la convention collective totalisé" 365 jours d'absence" ; qu'ainsi ont été derechef violés les articles 1315 du Code civil, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COOPERATIVE DE CONSOMMATION ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE", dont le siège est Hyper-Marché, rue Ernest Couvrecelle à Etampes sur Marne (Aisne), Château-Thierry, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Madame X..., demeurant ... à Magenta Epernay, (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlles Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquïn, avocat de la société Coopérative de consommation anonyme "les coopérateurs de champagne", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée le 14 mai 1974 par la société anonyme Coopération de consommation "Les Coopérateurs de Champagne" en qualité de caissière, a été licenciée le 7 avril 1986, au motif que la multiplication de ses absences avait entraîné une désorganisation du service ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 décembre 1987), d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; alors que la preuve de faits juridiques étant libre, c'est à tort que la cour d'appel, sans s'expliquer davantage, a écarté les fiches de pointage et a cru pouvoir affirmer que la seule justification utile ne pouvait résulter que de la production des bulletins de salaire ; qu'ainsi a été violé par fausse application l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ; et alors que d'autre part et en tout état de cause, il appartenait aux juges du fond d'ordonner la production des documents qu'ils jugeaient nécessaires pour forger leur conviction, sans pouvoir faire droit à la demande de la salariée au seul motif "qu'en l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que (ladite salariée) ait en application de l'article 31 de la convention collective totalisé" 365 jours d'absence" ; qu'ainsi ont été derechef violés les articles 1315 du Code civil, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné par application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, l'employeur à rembourser à l'Assedic concernée les prestations de chômage versées à Mme X... du 7 avril 1986, date du licenciement, au 5 juin 1987, date du jugement confirmé, alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entrainer la cassation du chef du dispositif qui condamne l'employeur à verser à l'Assedic les prestations de chômage et ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de consommation anonyme "Les Coopérateurs de Champagne", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
Référence
613720e6cd580146773ef526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel