Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef536
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société établissements Delassus frères a été licencié le 2 octobre 1985 ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a octroyé au salarié une indemnité et a débouté l'ASSEDIC de Lille, intervenante, de sa demande en remboursement des prestations de chômage ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui obligent le juge à prononcer d'office une condamnation automatique pour un montant indéterminé que ni lui-même, ni le défendeur ne connaissent nécessairement à ce moment, sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 selon lequel toute condamnation suppose un procès équitable ; Attendu cependant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assédic, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la susdite convention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DE LILLE, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : de la société anonyme ETABLISSEMENTS DELASSUS FRERES, ... (Nord), défenderesse à la cassation, En présence de : Monsieur Hervé X..., demeurant 301, rue route d'Hazebrouck à Merville (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Lille, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, combiné avec l'article L. 122-14-6 du même Code applicable, que si le licenciement d'un travailleur, ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité, ordonne également, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement ; que sur le fondement de ce jugement, les institutions de chômage peuvent poursuivre le remboursement des allocations devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du Code du travail ; que selon l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation du jugement sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société établissements Delassus frères a été licencié le 2 octobre 1985 ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, a octroyé au salarié une indemnité et a débouté l'ASSEDIC de Lille, intervenante, de sa demande en remboursement des prestations de chômage ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui obligent le juge à prononcer d'office une condamnation automatique pour un montant indéterminé que ni lui-même, ni le défendeur ne connaissent nécessairement à ce moment, sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 selon lequel toute condamnation suppose un procès équitable ; Attendu cependant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assédic, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la susdite convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société anonyme Etablisements Delassus Frères, envers l'Assédic de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e6cd580146773ef536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel