Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef53e
- Date
- 26 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu selon la procédure, que M. Y... a été employé en qualité d'ouvrier boulanger par M. X... du 2 décembre 1981 au 10 janvier 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; que par arrêt du 25 juin 1985, ayant constaté que dans une déclaration d'accident du travail survenu à M. Y... le 7 décembre 1981, M. X... avait reconnu que l'horaire de travail du salarié était de 21 heures à 5 heures et qu'il apparaissait des bulletins de paie que celui-ci avait été rémunéré à raison de 195 heures de travail par mois dont 26 heures majorées à 25 %, la cour d'appel a invité M. X... à présenter ses observations à l'audience du 3 octobre 1985, sur le décompte établi par M. Y..., notamment quant à la majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures accordée par l'article 23 de la convention collective de la boulangerie aux ouvriers boulangers qui travaillent la nuit, à la majoration de 20 % prévue par l'article 28 de la convention collective du salaire de tout employé le dimanche, au salaire des jours fériés fixé par l'article 27 de la convention collective ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il y avait lieu de supposer que M. X... ne contestait pas très sérieusement la demande de M. Y... et en recourant, de la sorte, à une motivation dubitative, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent d'établir le bien fondé du compte sur lequel il appuie sa demande ; d'où il suit qu'en faisant supporter à M. X... la charge de prouver que le compte de M. Y... était mal fondé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, en se bornant à entériner le décompte produit par M. Y..., la cour d'appel a violé la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même et méconnu, par là même, les articles 1315 et suivants du Code civil ; alors que, de quatrième part, le juge ne peut déduire le bien fondé des prétentions du demandeur de cela seul que le défendeur s'est abstenu d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 469 et 472 du Code de procédure civile en déduisant le bien fondé de la demande de M. Y... de ce que M. X..., défendeur, n'avait fourni dans le délai qui lui avait été imparti par l'arrêt du 25 juin 1985, aucune observation sur le décompte établi par son salarié concernant ses rappels de salaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant à Demouville (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985, par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick Y..., demeurant à Mezidon Canon (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon la procédure, que M. Y... a été employé en qualité d'ouvrier boulanger par M. X... du 2 décembre 1981 au 10 janvier 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; que par arrêt du 25 juin 1985, ayant constaté que dans une déclaration d'accident du travail survenu à M. Y... le 7 décembre 1981, M. X... avait reconnu que l'horaire de travail du salarié était de 21 heures à 5 heures et qu'il apparaissait des bulletins de paie que celui-ci avait été rémunéré à raison de 195 heures de travail par mois dont 26 heures majorées à 25 %, la cour d'appel a invité M. X... à présenter ses observations à l'audience du 3 octobre 1985, sur le décompte établi par M. Y..., notamment quant à la majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 20 heures et 5 heures accordée par l'article 23 de la convention collective de la boulangerie aux ouvriers boulangers qui travaillent la nuit, à la majoration de 20 % prévue par l'article 28 de la convention collective du salaire de tout employé le dimanche, au salaire des jours fériés fixé par l'article 27 de la convention collective ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il y avait lieu de supposer que M. X... ne contestait pas très sérieusement la demande de M. Y... et en recourant, de la sorte, à une motivation dubitative, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent d'établir le bien fondé du compte sur lequel il appuie sa demande ; d'où il suit qu'en faisant supporter à M. X... la charge de prouver que le compte de M. Y... était mal fondé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, en se bornant à entériner le décompte produit par M. Y..., la cour d'appel a violé la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même et méconnu, par là même, les articles 1315 et suivants du Code civil ; alors que, de quatrième part, le juge ne peut déduire le bien fondé des prétentions du demandeur de cela seul que le défendeur s'est abstenu d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 469 et 472 du Code de procédure civile en déduisant le bien fondé de la demande de M. Y... de ce que M. X..., défendeur, n'avait fourni dans le délai qui lui avait été imparti par l'arrêt du 25 juin 1985, aucune observation sur le décompte établi par son salarié concernant ses rappels de salaire ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
Référence
613720e6cd580146773ef53e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel