Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef54c
- Date
- 25 janvier 1989
appel civildécisions susceptiblesimpôts et taxesdroits d'enregistrementdroits de mutation dus par une partiejugement statuant en outre sur son appel en garantie
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 18 juin 1985, par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1°) de M. B... GENERAL DES IMPOTS, Ministère des Finances et du Budget, rue de Rivoli à Paris (1er), 2°) de M. Norbert C..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., 3°) de Mme Michèle X..., divorcée C..., demeurant au Mesnil-Le-Roi (Yvelines), 16 Parc du Belloy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mmes Z..., Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du ..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Ryziger, avocat de M. C..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1985), qu'ayant acquis, par acte authentique du 11 août 1970, un terrain sur lequel ils s'engageaient à édifier des locaux d'habitation, les époux D... ont bénéficié du régime fiscal privilégié, institué par l'article 691, IIe, du Code général des impôts, à charge pour eux de justifier auprès de l'Administration fiscale, dans les trois mois suivant l'expiration du délai de quatre ans imparti pour la construction, de la réalisation effective de celle-ci ; que, par acte authentique du 22 octobre 1971, les époux D... ont revendu le terrain à la Société civile immobilière du ... (la SCI) qui s'est engagée à construire un immeuble d'habitation dans le délai indiqué et à se substituer à ses vendeurs dans les obligations découlant de leurs engagements ; qu'invoquant le défaut de production par les époux D... du certificat prévu à l'article 266 bis de l'annexe III du Code général des impôts, la Direction générale des impôts a notifié à M. C... un avis de redressement de droits supplémentaires d'enregistrement s'élevant à 29 380,80 francs ; que le recours gracieux formé par M. C... a été rejeté ; qu'après mise en demeure valant commandement, la Direction générale des impôts a fait pratiquer entre les mains du notaire consignataire du prix de la vente intervenue entre les époux D... et la SCI une saisie-arrêt pour sûreté de sa créance ; qu'elle a assigné M. C... en validation de la saisie-arrêt et transformation en saisie-exécution ; que M. C... a contesté devoir la somme réclamée et a appelé la SCI en garantie ; que, par jugement rendu en dernier ressort, le tribunal de grande instance a condamné M. C... à payer à la Direction générale des impôts la somme de 29 380 francs, transformé la saisie-arrêt en saisie-exécution et dit que la SCI était tenue à garantir M. C... des condamnations prononcées contre lui ; que la SCI a relevé appel de ce jugement en intimant la Direction générale des impôts, et M. C... ; que la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales selon lequel les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits d'enregistrement sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation ; Attendu que la SCI reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement sur la condamnation à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît le principe selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi", l'arrêt qui refuse de prendre en considération, pour apprécier si M. C... n'avait pas été cause de son propre préjudice, le fait que celui-ci avait omis de frapper le jugement d'un pourvoi en cassation, au motif que la SCI et l'Administration fiscale s'étaient elles-mêmes mépris sur la voie de recours ouverte contre cette décision ; alors, d'autre part, qu'ayant admis que dans les rapports de la SCI et de M. C..., la voie de l'appel était ouverte, c'est en méconnaissance de l'article 1351 du Code civil que la cour d'appel a refusé, pour analyser les rapports existant entre eux, d'examiner les critiques qui pouvaient être formulées à l'encontre de l'imposition mise à la charge de M. C..., au motif qu'une telle discussion remettrait en cause la chose jugée en dernier ressort par le tribunal ; et alors, enfin, qu'ayant déclaré l'appel recevable en ce qui concerne la demande en garantie, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, écarter "l'argumentation" de la SCI au soutien de son appel, au motif qu'elle se heurtait à la chose jugée ; Mais attendu, sur les deuxième et troisième branches, qu'ayant énoncé, par une disposition non critiquée, que l'appel interjeté par la SCI contre toutes les parties à l'instance n'était recevable qu'en tant que dirigé contre le chef du jugement la condamnant à garantir M. C... -garantie qu'elle ne contestait pas lui devoir-, c'est à bon droit et sans se contredire que la cour d'appel a retenu que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement, rendu en dernier ressort, et auquel la SCI avait été partie, s'imposait à celle-ci et qu'elle ne pouvait remettre en cause la dette fiscale telle que fixée par cette décision ; Et attendu, sur la première branche, que l'erreur de procédure ayant été commise par toutes les parties à l'instance et ayant été relevée d'office par la cour d'appel, ce grief est inopérant, dans le cadre du présent litige ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720e6cd580146773ef54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel