Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef54d
- Date
- 28 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 12 mai 1986), que la société Iveco, exerçant l'activité de conseil financier, économique et juridique, a assigné Mme X... en paiement de sommes représentant respectivement les frais de délivrance d'un commandement et le coût de l'intervention de cette société dans une opération immobilière ; que le tribunal a fait droit à cette double demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à la société Iveco les frais de commandement aux motifs qu'il n'est pas sérieux de soutenir que ce serait de son propre chef que la société Iveco aurait saisi un huissier de justice en vue du recouvrement de la pension alimentaire due à Mme X... et que le fait que cette société ait détenu une expédition revêtue de la formule exécutoire du jugement de divorce avec sa signification ne pouvait que "conforter" le mandat donné alors que, selon le moyen, il appartenait à la société Iveco de prouver le mandat qui lui aurait été donné et que, dès lors, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Mireille X..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1986 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société à responsabilité limitée IVECO, dont le siège social est 25, boulevard Jean-Jaurès, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Iveco, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 12 mai 1986), que la société Iveco, exerçant l'activité de conseil financier, économique et juridique, a assigné Mme X... en paiement de sommes représentant respectivement les frais de délivrance d'un commandement et le coût de l'intervention de cette société dans une opération immobilière ; que le tribunal a fait droit à cette double demande ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à la société Iveco les frais de commandement aux motifs qu'il n'est pas sérieux de soutenir que ce serait de son propre chef que la société Iveco aurait saisi un huissier de justice en vue du recouvrement de la pension alimentaire due à Mme X... et que le fait que cette société ait détenu une expédition revêtue de la formule exécutoire du jugement de divorce avec sa signification ne pouvait que "conforter" le mandat donné alors que, selon le moyen, il appartenait à la société Iveco de prouver le mandat qui lui aurait été donné et que, dès lors, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le tribunal d'instance a apprécié souverainement que la preuve du mandat résultait des circonstances de fait qu'il a relevées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Iveco le coût de travaux d'études financières et administratives préparant une opération immobilière pour laquelle Mme X... était intervenue comme intermédiaire alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait clairement d'une lettre de la société Iveco qu'elle acceptait de "participer à la cosignature des conventions préliminaires sans rémunération" et s'engageait "à abandonner ces droits sans frais... lors de la signature de l'acte authentique", toute autre intervention devant faire l'objet d'un contrat, contrat dont il n'est pas contesté qu'il n'existait pas et que, par suite, en acceptant la demande de paiement des travaux d'études en l'absence de toute convention écrite, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le tribunal, qui avait constaté la nullité de l'engagement de la société Iveco en raison de son caractère frauduleux en ce qu'il faisait bénéficier Mme X... d'avantages fiscaux réservés à la société Iveco en sa qualité de marchand de biens, ne pouvait, sans violer l'article 1131 du même code, accueillir la demande ; Mais attendu, d'abord, que le contrat à conclure ne pouvant concerner que des opérations ultérieures, c'est par une interprétation souveraine des termes ambigus de la correspondance invoquée que le tribunal a jugé que cet écrit ne signifiait pas que les travaux d'études, déjà réalisés, devaient être effectués à titre gratuit ; Attendu, ensuite, que la fraude retenue par le tribunal, ne concernant pas les études préparant l'opération immobilière, ne pouvait avoir aucune incidence à leur égard ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Iveco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1989
Référence
613720e6cd580146773ef54d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel