Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef552
- Date
- 8 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que le département des Côtes du Nord fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Rennes, 13 février 1987) d'avoir fixé à 2 716 909 francs l'indemnité due à la société Nouvelle des Basaltes, exploitant de carrières, ensuite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de deux tènements d'une contenance totale de 188 327 mètres carrés situés au Cap d'Erquy alors, selon le moyen, 1°) que l'autorité expropriante déniait toute plus-value au titre de l'existence d'un tréfonds juridiquement inexploitable, puisqu'elle objectait que, par suite de leur classement dans un site pittoresque, les biens expropriés avaient perdu avant même la date de référence leur valeur économique et juridique de gisement de matériaux ; qu'en affirmant que l'autorité expropriante ne contestait que l'exploitation effective du tènement n° 1 et, donc, admettait le droit à indemnité pour la dépossession du tréfonds des deux tènements, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile", 2)° que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'un côté, qu'à la date de référence, toute activité extractive du tréfonds dans le site de l'emprise était déjà interdite et en affirmant, de l'autre, que le sous-sol des immeubles expropriés comportait des matériaux exploitables donnant lieu à plus-value, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) que, seul un tréfonds exploitable peut donner droit à plus-value au titre de l'estimation des biens expropriés ; qu'en décidant qu'il convenait de tenir compte de l'existence de richesses géologiques dans le sous-sol des biens expropriés, tout en constatant que, par suite de leur classement dans un site pittoresque, ces biens ne pouvaient plus faire l'objet d'une quelconque activité extractive, la cour d'appel a violé les articles L. 13-14 et L. 13-15 du Code de l'expropriation, 4°) que, seul le préjudice directement causé par l'expropriation peut être réparé ; qu'en l'occurrence, l'autorité expropriante faisait valoir que le préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer désormais une quelconque activité extractive dans le site classé, préjudice causé non par l'expropriation mais par le décret de classement qui lui était bien antérieur, n'avait pu faire naître une obligation de réparation qu'à la charge de l'Etat et non d'elle-même ; qu'en retenant de ce chef l'existence d'un droit de créance au profit de l'expropriée, sans même préciser à l'encontre de qui ce droit avait pu naître, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 5°) que, les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance, d'après leur consistance au jour de l'ordonnance d'expropriation et leur usage effectif à la date de référence ; qu'en faisant état d'une exploitation effective en tant que carrière du tènement n° 1, tout en constatant que, depuis 1930, un succédané d'exploitation ne s'était manifesté qu'à une époque bien antérieure à la date de référence, sans aucune reprise ultérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 13-14 et L. 13-15 du Code de l'expropriation, 6°) que, l'annulation d'une décision expresse de refus ne provoque pas la naissance d'une décision implicite d'acceptation, une confirmation de la demande initiale étant nécessaire pour que le cours du délai susceptible de déboucher sur une telle décision soit déclenché ; qu'en affirmant que le silence conservé par l'Administration durant les quatre mois ayant suivi l'annulation contentieuse avait fait naître une autorisation implicite d'exploitation, sans constater que l'expropriée aurait confirmé sa demande initiale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article 106 du Code minier, 7°) que, le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse sur le fond du droit ; que constituait une telle contestation celle élevée quant au droit d'exploitation ; qu'en tranchant cette contestation, l'arrêt a violé l'article 13-8 du Code de l'expropriation et, enfin, 8°) que, constitue une question préjudicielle justifiant un renvoi en appréciation de légalité ou en interprétation celle relative à l'existence d'un acte administratif ou à la portée qu'il convient de reconnaître à une annulation contentieuse prononcée par le juge administratif ; qu'en reconnaissant à l'expropriée le bénéfice d'une autorisation implicite d'exploitation, au lieu d'admettre qu'il y avait là question préjudicielle, la cour d'appel a violé ses pouvoirs en violation des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III" ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que le département des Côtes du Nord fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article L. 13-16 en ne tenant pas compte des éléments de référence, alors selon le moyen, "d'une part, que lorsque les accords amiables invoqués dépassent un certain seuil en quantité et en superficie, le juge a l'obligation de les "prendre pour base" et n'est donc plus libre de leur préférer d'autres éléments de comparaison ; qu'en écartant purement et simplement ceux de l'espèce, prétexte pris de ce qu'ils concernaient des terrains de superficie beaucoup plus réduite, tout en constatant qu'ils réunissaient la double condition prévue par la loi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, d'autre part, que l'autorité expropriante faisait valoir que le prix des cessions amiables se justifiait du fait de l'existence de la "servitude" liée au classement du site (impossibilité d'y exercer une quelconque activité extractive), les terrains voisins ayant été cédés pour cette raison à l'état superficiel de landes ; qu'en retenant que la superficie des terrains cédés amiablement ne permettait pas l'exploitation individuelle de leur gisement, au lieu de s'interroger sur la portée du décret de classement à l'intérieur de tout le périmètre des opérations ultérieurement déclarées d'utilité publique, décret qui était postérieur au seul élément de comparaison adopté par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DEPARTEMENT des COTES-DU-NORD, représenté par le président du Conseil Général Hôtel du Département, Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de : 1°) La SOCIETE NOUVELLE DES BASALTES, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président-directeur général, Monsieur Robert X..., en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; défenderesse à la cassation ; 2°) L'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERE ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) ; intervenante à titre accessoire ; la société Nouvelle des Basaltes, a formé par un mémoire déposé au greffe le 9 novembre 1987, un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse Dessen et Georges, avocat du département des Côtes-du-Nord, de Me Célice, avocat de la société Nouvelle des Basaltes, de Me Ancel, avocat de l'UNICEM, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que le département des Côtes du Nord fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Rennes, 13 février 1987) d'avoir fixé à 2 716 909 francs l'indemnité due à la société Nouvelle des Basaltes, exploitant de carrières, ensuite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de deux tènements d'une contenance totale de 188 327 mètres carrés situés au Cap d'Erquy alors, selon le moyen, 1°) que l'autorité expropriante déniait toute plus-value au titre de l'existence d'un tréfonds juridiquement inexploitable, puisqu'elle objectait que, par suite de leur classement dans un site pittoresque, les biens expropriés avaient perdu avant même la date de référence leur valeur économique et juridique de gisement de matériaux ; qu'en affirmant que l'autorité expropriante ne contestait que l'exploitation effective du tènement n° 1 et, donc, admettait le droit à indemnité pour la dépossession du tréfonds des deux tènements, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile", 2)° que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant, d'un côté, qu'à la date de référence, toute activité extractive du tréfonds dans le site de l'emprise était déjà interdite et en affirmant, de l'autre, que le sous-sol des immeubles expropriés comportait des matériaux exploitables donnant lieu à plus-value, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) que, seul un tréfonds exploitable peut donner droit à plus-value au titre de l'estimation des biens expropriés ; qu'en décidant qu'il convenait de tenir compte de l'existence de richesses géologiques dans le sous-sol des biens expropriés, tout en constatant que, par suite de leur classement dans un site pittoresque, ces biens ne pouvaient plus faire l'objet d'une quelconque activité extractive, la cour d'appel a violé les articles L. 13-14 et L. 13-15 du Code de l'expropriation, 4°) que, seul le préjudice directement causé par l'expropriation peut être réparé ; qu'en l'occurrence, l'autorité expropriante faisait valoir que le préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer désormais une quelconque activité extractive dans le site classé, préjudice causé non par l'expropriation mais par le décret de classement qui lui était bien antérieur, n'avait pu faire naître une obligation de réparation qu'à la charge de l'Etat et non d'elle-même ; qu'en retenant de ce chef l'existence d'un droit de créance au profit de l'expropriée, sans même préciser à l'encontre de qui ce droit avait pu naître, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 5°) que, les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance, d'après leur consistance au jour de l'ordonnance d'expropriation et leur usage effectif à la date de référence ; qu'en faisant état d'une exploitation effective en tant que carrière du tènement n° 1, tout en constatant que, depuis 1930, un succédané d'exploitation ne s'était manifesté qu'à une époque bien antérieure à la date de référence, sans aucune reprise ultérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 13-14 et L. 13-15 du Code de l'expropriation, 6°) que, l'annulation d'une décision expresse de refus ne provoque pas la naissance d'une décision implicite d'acceptation, une confirmation de la demande initiale étant nécessaire pour que le cours du délai susceptible de déboucher sur une telle décision soit déclenché ; qu'en affirmant que le silence conservé par l'Administration durant les quatre mois ayant suivi l'annulation contentieuse avait fait naître une autorisation implicite d'exploitation, sans constater que l'expropriée aurait confirmé sa demande initiale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article 106 du Code minier, 7°) que, le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse sur le fond du droit ; que constituait une telle contestation celle élevée quant au droit d'exploitation ; qu'en tranchant cette contestation, l'arrêt a violé l'article 13-8 du Code de l'expropriation et, enfin, 8°) que, constitue une question préjudicielle justifiant un renvoi en appréciation de légalité ou en interprétation celle relative à l'existence d'un acte administratif ou à la portée qu'il convient de reconnaître à une annulation contentieuse prononcée par le juge administratif ; qu'en reconnaissant à l'expropriée le bénéfice d'une autorisation implicite d'exploitation, au lieu d'admettre qu'il y avait là question préjudicielle, la cour d'appel a violé ses pouvoirs en violation des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le tènement exploité dès avant 1930 l'était encore en décembre 1977, sans opposition de l'administration ni mise en demeure faite à la société nouvelle des Basaltes d'avoir à cesser ses activités à la suite du classement du site, et qui en a justement déduit qu'il y avait lieu de tenir compte de l'existence de matériaux exploitables dans le sous-sol a, par ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée, légalement justifé sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que le département des Côtes du Nord fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article L. 13-16 en ne tenant pas compte des éléments de référence, alors selon le moyen, "d'une part, que lorsque les accords amiables invoqués dépassent un certain seuil en quantité et en superficie, le juge a l'obligation de les "prendre pour base" et n'est donc plus libre de leur préférer d'autres éléments de comparaison ; qu'en écartant purement et simplement ceux de l'espèce, prétexte pris de ce qu'ils concernaient des terrains de superficie beaucoup plus réduite, tout en constatant qu'ils réunissaient la double condition prévue par la loi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, d'autre part, que l'autorité expropriante faisait valoir que le prix des cessions amiables se justifiait du fait de l'existence de la "servitude" liée au classement du site (impossibilité d'y exercer une quelconque activité extractive), les terrains voisins ayant été cédés pour cette raison à l'état superficiel de landes ; qu'en retenant que la superficie des terrains cédés amiablement ne permettait pas l'exploitation individuelle de leur gisement, au lieu de s'interroger sur la portée du décret de classement à l'intérieur de tout le périmètre des opérations ultérieurement déclarées d'utilité publique, décret qui était postérieur au seul élément de comparaison adopté par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement relevé que la consistance exacte du sous-sol des terrains cédés à l'amiable était imparfaitement connue faute d'études géologiques précises, que les parcelles ne comportaient pas de front de taille comme les tènements litigieux, que leur surface plus réduite n'autroisait pas l'exploitation individuelle et qui a pu en déduire que la consistance matérielle des biens était différente a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DIT que le pourvoi incident subsidiaire formé par la société Nouvelles des Basaltes est sans objet ; Condamne le département des Côtes du Nord, envers la société Nouvelle des Basaltes et l'Unicem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720e6cd580146773ef552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel