Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef556
- Date
- 8 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 20 mai 1987) d'avoir prononcé l'expropriation de parcelles de terre lui appartenant au profit de la ville de Haguenau, alors, selon le moyen, "qu'en omettant de viser l'avis de la commission des opérations immobilières non annexé à la minute, l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 1, ferme des Dominicains à Haguenau (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant à Strasbourg, au profit de la ville de HAGUENAU, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de Haguenau (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 20 mai 1987) d'avoir prononcé l'expropriation de parcelles de terre lui appartenant au profit de la ville de Haguenau, alors, selon le moyen, "qu'en omettant de viser l'avis de la commission des opérations immobilières non annexé à la minute, l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation" ; Mais attendu que l'ordonnance étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières de l'architecture est entré en application, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la ville de Haguenau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720e6cd580146773ef556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel