Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef557
- Date
- 7 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale française accident, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de Monsieur Baudoin B..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Marcel X... et de la société FRANCIADE-IMMOBILIER, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. A..., Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de Me Barbey, avocat de M. Baudoin B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Marcel X... a été déclaré en état de liquidation des biens, laquelle a été étendue à la société Franciade-Immobilier qu'il avait constituée ; que M. B..., syndic, a assigné les associés de cette société pour les faire condamner au paiement du passif social ; qu'il a aussi assigné aux mêmes fins M. C..., notaire ; que par un arrêt du 27 janvier 1983 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris, a estimé que ce notaire devait être déclaré responsable avec M. X..., son épouse et les autres associés de la société Franciade-Immobilier des dommages subis par les créanciers de la liquidation des biens ; qu'à la suite de cet arrêt M. C... a versé diverses sommes aux créanciers et que la Mutuelle Générale Française Accident (MGFA), qui l'asssurait a versé pour sa part une somme un peu supérieure à deux millions de francs ; qu'elle a ultérieurement produit pour cette somme à la liquidation des biens Artins-Franciade-Immobilier ; que cette production n'ayant pas été admise, M. C... et la MGFA ont formé un contredit au rejet de leur admission à l'état des créances ; Attendu que par arrêt du 26 mars 1987 la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par M. C... au motif qu'il ne bénéficiait pas de la - 218 subrogation dans les droits des créanciers qu'il avait désintéressés ; que l'arrêt attaqué, rendu le même jour, a déclaré que la MGFA, subrogée dans les droits de son assuré M. C..., ne pouvait avoir plus de droits que celui-ci et ne pouvait dès lors, pas plus que l'assuré, être subrogée dans les droits des créanciers payés ; Attendu que par arrêt de ce jour la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 26 mars 1987 rendu dans la cause opposant M. C... à M. B... ; qu'en application de l'article 625, alinéa 2 susvisé, cette cassation entraîne de plein droit, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu dans la cause opposant la MGFA à M. B... qui se rattache au premier par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la MGFA, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720e6cd580146773ef557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA