Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef558
- Date
- 21 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que M. C... a confié des travaux de gros-oeuvre d'une piscine à la société Coarraze plâtrerie, assurée, quant aux conséquences de la garantie décennale, par la compagnie d'assurances Abeille-paix ; que ces travaux s'étant révélés défectueux, M. C... a assigné la société Coarraze plâtrerie en réparation des malfaçons ; que cette société ayant été, peu après, déclarée en état de règlement judiciaire, M. C... a demandé à l'assureur le paiement de l'indemnité ; qu'après avoir estimé que l'aveu judiciaire, fait par la société Coarraze plâtrerie, de l'existence d'une réception des travaux avait pour effet de rendre cette société responsable sur le fondement de la garantie décennale due au maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 1986) a décidé que la compagnie d'assurances Abeille-paix ne devait pas sa garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, par la même décision, déclaré que l'entreprise Coarraze plâtrerie était responsable des désordres litigieux sur le fondement de la garantie décennale ; que cette déclaration judiciaire de responsabilité était opposable à l'assureur dans ses rapports avec la victime, sauf à constater la fraude de l'assuré ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la fraude de la société Coarraze plâtrerie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique C..., demeurant Les Gargas, Caubios B... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances ABEILLE-PAIX, prise en la personne de ses agents, Messieurs Jean-Claude Z... et G. ROUSSILLE, domiciliés ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ La société COARRAZE PLATRERIE, dont le siège est sis à Coarraze par Nay (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ Monsieur X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société COARRAZE PLATRERIE, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Mabillat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le doyen A..., les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. C..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la compagnie d'assurances Abeille-paix, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Coarraze plâtrerie et contre M. Y..., syndic du règlement judiciaire de cette société ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que M. C... a confié des travaux de gros-oeuvre d'une piscine à la société Coarraze plâtrerie, assurée, quant aux conséquences de la garantie décennale, par la compagnie d'assurances Abeille-paix ; que ces travaux s'étant révélés défectueux, M. C... a assigné la société Coarraze plâtrerie en réparation des malfaçons ; que cette société ayant été, peu après, déclarée en état de règlement judiciaire, M. C... a demandé à l'assureur le paiement de l'indemnité ; qu'après avoir estimé que l'aveu judiciaire, fait par la société Coarraze plâtrerie, de l'existence d'une réception des travaux avait pour effet de rendre cette société responsable sur le fondement de la garantie décennale due au maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 1986) a décidé que la compagnie d'assurances Abeille-paix ne devait pas sa garantie ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, par la même décision, déclaré que l'entreprise Coarraze plâtrerie était responsable des désordres litigieux sur le fondement de la garantie décennale ; que cette déclaration judiciaire de responsabilité était opposable à l'assureur dans ses rapports avec la victime, sauf à constater la fraude de l'assuré ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la fraude de la société Coarraze plâtrerie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Mais attendu qu'en énonçant que M. C... et l'entrepreneur avaient admis que la réception avait eu lieu, parce qu'ils avaient intérêt l'un et l'autre à faire jouer la garantie de l'assureur, ce qui était contraire tant aux conclusions de l'expert qu'à la circonstance que le prix n'avait pas été intégralement payé, la cour d'appel a par là-même relevé l'existence d'une fraude et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1989
Référence
613720e6cd580146773ef558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel