Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef55a
- Date
- 7 février 1989
(sur le deuxième moyen) appel civilexercice abusifamendeatteinte aux droits de parties de faire entendre leur causeconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernadin X..., entrepreneur de transport, demeurant à Schoelcher (Martinique), villa Kerlidy, ravine Touza, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1985 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Monsieur Louis, Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. A..., Z... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, le 10 janvier 1983, le commerçant Y... a vendu à l'entrepreneur X... un camion-remorque de marque DAF et quatre remorques pour le prix global de 400 000 francs payable, à hauteur de 300 000 francs à l'aide d'un crédit fourni par la société Somafi, et pour 100 000 francs au moyen d'un apport personnel ; que M. X... a refusé de régler cette dernière somme, au motif que son versement aurait été subordonné à l'exécution d'un certain nombre de réparations sur le matériel vendu ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 12 avril 1985) l'a condamné à payer ladite somme à M. Y..., outre une amende civile de 5 000 francs, en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait admis à tort la preuve testimoniale, s'agissant d'une créance dont le montant excédait 5 000 francs, alors d'autre part, qu'en retenant tout à la fois par un motif ambigu que l'attestation du 17 janvier 1984 n'était pas régulière et qu'elle n'était pas probante, les juges du second degré n'auraient pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il avait été prononcé sur ce point en fait ou en droit, et alors enfin que la cour d'appel se serait contredite en décidant que les attestations en sens contraire, délivrées respectivement le 30 mars 1983 et le 17 janvier 1984, établissaient les droits de M. Y... à l'exclusion de ceux de M. X... ; Mais attendu, sur la première branche, que le litige oppose deux commerçants ; que les articles 1341 et suivants du Code civil sont dès lors inapplicables, la preuve en matière commerciale pouvant être administrée par tous moyens ; Attendu, sur la seconde branche, que c'est en vertu de son pouvoir d'appréciation des attestations litigieuses, que la cour d'appel a estimé que celle du 17 janvier 1984 était en contradiction avec une précédente délivrée le 30 mars 1983 par le même témoin, et qu'elle se trouvait ainsi dénuée de portée ; Attendu, sur la troisième branche, qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve que le règlement de la somme de 100 000 francs était subordonné à l'exécution de réparations sur le matériel vendu ; que c'est sans aucune contradiction de motifs que la cour d'appel a constaté que cette preuve ne se trouvait pas établie, le témoin Peraldi ayant délivré à quelques mois d'intervalle deux attestations en sens contraire ; Qu'ainsi, en aucune de ses trois branches, le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à une amende civile de 5 000 francs en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que ce texte serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors, d'autre part, qu'en déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. X..., tout en condamnant simultanément ce dernier à une amende pour appel abusif, la cour d'appel se serait contredite, et alors enfin que le défaut de comparution de l'intéressé en première instance n'aurait pas constitué une circonstance de nature à entraîner l'application de cette amende d'appel ; Mais attendu, en premier lieu, que si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, qui se borne à sanctionner d'une amende l'appel abusif, et notamment celui qui, comme en l'espèce, ne repose sur aucun motif sérieux, ne porte aucune atteinte à ce principe ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a approuvé les premiers juges d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts compensatoires, la preuve d'un préjudice indépendant du retard n'ayant pas été rapportée ; que c'est sans aucune contradiction que l'arrêt attaqué a ensuite condamné M. X... à une amende civile de 5 000 francs pour avoir formé un appel ne reposant sur aucun motif sérieux ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte d'aucune mention dudit arrêt, que la Cour ait entendu sanctionner le défaut de comparution de M. X... en première instance ; Qu'il s'ensuit que, pris en ses trois branches, le deuxième moyen peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauveg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- (sur le deuxième moyen) appel civil
Référence
613720e6cd580146773ef55a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel