Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef55c
- Date
- 21 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1985), que le "consortium immobilier de l'ouest parisien - COP" a confié à quatre architectes MM. C..., A..., Z... et Y..., la réalisation d'un projet de construction immobilière et la constitution du dossier de demande de permis de construire ; que l'accord réalisé à cet effet a été matérialisé par une lettre évoquant différentes éventualités, selon que serait ou non accordé le permis de construire ; que, celui-ci ayant été obtenu et le COP ayant chargé les auteurs du projet de rechercher un cessionnaire susceptible de mener à bien l'opération, les travaux, faute d'acquéreur, n'ont jamais été entrepris ; que, le COP ayant versé l'indemnité forfaitaire de 50 000 francs prévue dans l'hypothèse, non réalisée, d'un refus du permis de construire, les architectes ont assigné le COP en règlement d'honoraires qui, calculés sur le coût des travaux de construction envisagés, s'élèveraient à 1 418 844 francs ; qu'il a été satisfait, en son principe, à leur demande par les juges d'appel qui, ayant estimé que l'application de l'indemnité forfaire doit être écartée et que les architectes ont droit aux honoraires correspondant au travail effectué, ont désigné un expert pour évaluer celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en deux ses branches : Attendu que le COP fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté des débats la lettre de M. X... constituant une attestation, aux motifs que celle-ci ne comportait pas "les mentions expressément exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile", indications qui "étaient indispensables pour que la cour puisse apprécier le contenu de la lettre, et notamment la neutralité du signataire", alors que, selon le moyen, d'abord, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction pour avoir à la fois énoncé que M. X... était suffisamment identifié et que les formes prévues pour les attestations par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, du moment que l'auteur de l'attestation peut être identifié avec précision et ensuite, qu'il a violé l'article précité, en qualifiant d'indispensables les mentions qui y sont prévues, pour s'abstenir d'apprécier la valeur et la portée de la lettre de M. X... ; Et sur le second moyen : Attendu que le COP fait encore grief à la cour d'appel d'avoir pallié le silence du contrat quant aux modalités de calcul des honoraires dus aux architectes, en cas de non-réalisation de l'opération de construction, en décidant l'application du barème de l'ordre des architectes par référence à un usage professionnel, sans préciser si les parties avaient entendu faire appel à un tel usage, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE CONSORTIUM IMMOBILIER DE L'OUEST PARISIEN "COP", dont le siège social est à Le Chesnay (Yvelines), ..., pris en la personne de son liquidateur M. d'HODGE, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard B..., architecte, demeurant à Reims (Marne), ..., 2°/ de M. Robert A..., architecte, demeurant à Reims (Marne), ..., 3°/ de M. Robert Z..., architecte, demeurant à Reims (Marne), ..., 4°/ de M. Thierry Y..., architecte, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Lesec, rapporteur ; MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat du Consortium Immobilier de l'Ouest Parisien, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. C... et de M. A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1985), que le "consortium immobilier de l'ouest parisien - COP" a confié à quatre architectes MM. C..., A..., Z... et Y..., la réalisation d'un projet de construction immobilière et la constitution du dossier de demande de permis de construire ; que l'accord réalisé à cet effet a été matérialisé par une lettre évoquant différentes éventualités, selon que serait ou non accordé le permis de construire ; que, celui-ci ayant été obtenu et le COP ayant chargé les auteurs du projet de rechercher un cessionnaire susceptible de mener à bien l'opération, les travaux, faute d'acquéreur, n'ont jamais été entrepris ; que, le COP ayant versé l'indemnité forfaitaire de 50 000 francs prévue dans l'hypothèse, non réalisée, d'un refus du permis de construire, les architectes ont assigné le COP en règlement d'honoraires qui, calculés sur le coût des travaux de construction envisagés, s'élèveraient à 1 418 844 francs ; qu'il a été satisfait, en son principe, à leur demande par les juges d'appel qui, ayant estimé que l'application de l'indemnité forfaire doit être écartée et que les architectes ont droit aux honoraires correspondant au travail effectué, ont désigné un expert pour évaluer celui-ci ; Sur le premier moyen, pris en deux ses branches : Attendu que le COP fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté des débats la lettre de M. X... constituant une attestation, aux motifs que celle-ci ne comportait pas "les mentions expressément exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile", indications qui "étaient indispensables pour que la cour puisse apprécier le contenu de la lettre, et notamment la neutralité du signataire", alors que, selon le moyen, d'abord, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction pour avoir à la fois énoncé que M. X... était suffisamment identifié et que les formes prévues pour les attestations par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, du moment que l'auteur de l'attestation peut être identifié avec précision et ensuite, qu'il a violé l'article précité, en qualifiant d'indispensables les mentions qui y sont prévues, pour s'abstenir d'apprécier la valeur et la portée de la lettre de M. X... ; Mais attendu que c'est sans contradiction que, pour écarter l'attestation litigieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que celle-ci mentionnait la profession de M. X..., a relevé qu'elle ne présentait pas néanmoins, quant aux liens susceptibles d'avoir existé entre son auteur et les parties, un caractère suffisant de précision, permettant d'apprécier son contenu et la neutralité du signataire ; que la cour d'appel ayant ainsi souverainement estimé que, dans son état, ce document n'emportait pas sa conviction, le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que le COP fait encore grief à la cour d'appel d'avoir pallié le silence du contrat quant aux modalités de calcul des honoraires dus aux architectes, en cas de non-réalisation de l'opération de construction, en décidant l'application du barème de l'ordre des architectes par référence à un usage professionnel, sans préciser si les parties avaient entendu faire appel à un tel usage, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en présence d'une situation non expressément prévue au contrat, il appartient aux juges de rechercher la commune intention des parties, ce qu'ils ont fait en estimant qu'elles avaient entendu se référer au barême en vigueur dans la profession, en fonction du temps réellement consacré à l'opération par les architectes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Le Consortium Immobilier de l'Ouest Parisien, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1989
Référence
613720e6cd580146773ef55c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel