Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef55d
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis ces assureurs hors de cause comme ne devant pas garantie, alors qu'il résulte des énonciations de cette décision que le contrat d'assurance couvrait (avant réception des travaux) les dommages résultant d'un effondrement, les dépenses engagées afin de remédier à une menace grave et imminente d'écroulement total ou partiel des ouvrages réalisés par l'assuré, et les frais de déblaiement s'y rattachant ; qu'il résulte aussi des constatations des juges du fond que le maître de l'ouvrage avait refusé les travaux exécutés et que, selon le moyen, ces constatations caractérisent un risque grave et imminent d'écroulement de l'immeuble à construire, de sorte qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à garantie, la juridiction du second degré a vidé la clause de la police de tout contenu et dénaturé le contrat d'assurance ; Et sur le premier moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste X..., ingénieur, demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de : 1°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis ... (15e), 2°/ Monsieur Hervé Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société FORAGE ET CANALISATION, dont le siège est sis ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), 3°/ La compagnie des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège social est sis ... (2e), 4°/ La compagnie ASSURANCES GROUPE DE PARIS, dont le siège social est sis ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Vuitton, avocat de M. Y... et des Assurances générales de France (AGF), de Me Roger, avocat de la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, désirant faire reconstruire son pavillon, M. Z... avait confié à M. X..., ingénieur-conseil en béton armé, une mission de maîtrise d'oeuvre pour les fondations spéciales consistant dans l'implantation de pieux par battage, lesquelles ont été réalisées, sous le contrôle de cet ingénieur, par l'entreprise Forage et canalisations, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP) ; que, le maître de l'ouvrage ayant refusé les travaux, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 11 juillet 1980, déclaré M. X... et la société Forage et canalisations, représentée par M. Demarti, son syndic à la liquidation des biens, solidairement responsables des différents chefs de préjudice subis par M. Z... et dit que la société Forage et canalisations sera tenue de garantir M. X... à concurrence de 3/4 ; Attendu que M. X... a, le 17 mai 1982, assigné, d'une part, M. Demarti et la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), son assureur, en responsabilité professionnelle, pour n'avoir pas signalé aux compagnies d'assurances SMABTP et AGP le sinistre et la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 juillet 1980, d'autre part, ces deux dernières compagnies en paiement du montant de la condamnation incombant à la société Forage et canalisations ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1986) a dit que la cour d'appel n'était pas régulièrement saisie de la demande de M. X... envers M. Demarti, à titre personnel, et les AGF, son assureur, et a mis hors de cause les compagnies d'assurances SMABTP et AGP ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis ces assureurs hors de cause comme ne devant pas garantie, alors qu'il résulte des énonciations de cette décision que le contrat d'assurance couvrait (avant réception des travaux) les dommages résultant d'un effondrement, les dépenses engagées afin de remédier à une menace grave et imminente d'écroulement total ou partiel des ouvrages réalisés par l'assuré, et les frais de déblaiement s'y rattachant ; qu'il résulte aussi des constatations des juges du fond que le maître de l'ouvrage avait refusé les travaux exécutés et que, selon le moyen, ces constatations caractérisent un risque grave et imminent d'écroulement de l'immeuble à construire, de sorte qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à garantie, la juridiction du second degré a vidé la clause de la police de tout contenu et dénaturé le contrat d'assurance ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le sens clair et précis de la clause de la police d'assurance en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'existait, en l'espèce, aucune menace grave et imminente d'écroulement, même partiel, des travaux exécutés par l'assuré ; que ce moyen n'est donc pas fondé ; - 4- 313 Et sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle n'était pas régulièrement saisie de sa demande contre M. Demarti, à titre personnel, et les AGF, son assureur, au motif que la déclaration d'appel n'a visé que le syndic, ès qualités, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les AGF et M. X... ont échangé des conclusions sur la responsabilité personnelle du syndic, que la juridiction du second degré a été, à tout le moins, saisie de l'appel contre l'assureur dans le cadre de l'action directe et que l'assuré a été régulièrement mis en cause par l'effet du second appel interjeté le 17 avril 1986 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant estimé que les compagnies SMABTP et AGP, assureurs de la société Forage et canalisations, ne doivent pas leur garantie, il importe peu que le syndic de la liquidation des biens de cette société ait omis de déclarer le sinistre, seule faute qui lui était imputée dans l'action en responsabilité professionnelle introduite devant les premiers juges ; que les deux griefs sont donc dénués de portée et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720e6cd580146773ef55d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel