Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef560
- Date
- 16 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/- la société anonyme SIETAM SYSTEMES dont le siège social est 42-48 avenue du Président Kennedy à Viry-Chatillon (Essonne), représentée par ses représentants légaux y domiciliés, 2°/- Monsieur C... demeurant ... (Essonne), agissant ès-qualités d'administrateur provisoire de la société Sietam, en cassation des jugements rendus le 8 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Nanterre au profit de : 1°/- Monsieur X... Maurice demeurant ... (Yvelines), 2°/- Monsieur Y... Jean-Marie demeurant ... (Yvelines), 3°/- Monsieur A... Daniel demeurant ... (Val d'Oise), 4°/- Monsieur Z... André demeurant 4 square du Gatinais à Villepreux (Yvelines), 5°/- Monsieur B... Lucien demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Nos 88-42.263 à 88-42.267 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les déclarations de pourvoi ont été faites au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne la société Sietam Systèmes et M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
Référence
613720e6cd580146773ef560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA