Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef56e
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Parat fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de l'avoir condamné tout en déchargeant simultanément de sa dette Mme Z..., rendant ainsi impossible la subrogation de la caution dans les droits et actions de la Caisse d'épargne et de prévoyance à l'encontre de l'un des codébiteurs solidaires, et d'avoir ainsi violé l'article 2037 du Code civil ; d'autre part, d'avoir fait courir les intérêts conventionnels au-delà du terme du contrat de prêt, sans relever le moindre accord des parties sur ce point et sans que soit intervenue une quelconque mise en demeure, et d'avoir ainsi violé les articles 1134, 1907 et 1153 du même code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Michel PARAT, commissaire de Police, demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit : 1°/ de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de LIMOGES, ... (Haute-Vienne), 2°/ de M. Raymond Z..., demeurant chez Mme A..., ... (Haute-Vienne), 3°/ de Mme Claudette Y... ,épouse Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Limoges, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Parat fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de l'avoir condamné tout en déchargeant simultanément de sa dette Mme Z..., rendant ainsi impossible la subrogation de la caution dans les droits et actions de la Caisse d'épargne et de prévoyance à l'encontre de l'un des codébiteurs solidaires, et d'avoir ainsi violé l'article 2037 du Code civil ; d'autre part, d'avoir fait courir les intérêts conventionnels au-delà du terme du contrat de prêt, sans relever le moindre accord des parties sur ce point et sans que soit intervenue une quelconque mise en demeure, et d'avoir ainsi violé les articles 1134, 1907 et 1153 du même code ; Mais attendu que M. Parat, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance, n'est pas fondé à attaquer devant la Cour de Cassation des chefs de décision contre lesquels il n'a élevé aucune critique dans ses conclusions d'appel ; que les deux moyens sont nouveaux, mélangés de fait et de droit et, partant irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Parat, envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Limoges et les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e7cd580146773ef56e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel