Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef57f
- Date
- 17 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1987), qu'après la mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens de la société Cercle européen du livre (la société CEL), la Bank Saderat Iran (la banque) a produit au passif de cette procédure collective en se prétendant porteur de lettres de change tirées par la société CEL ; que, n'ayant été admise au passif que pour une partie des créances invoquées, la banque a formé une réclamation qui n'a été que partiellement accueillie par le tribunal et que la banque a interjeté appel du jugement intervenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANK SADERAT IRAN, société de droit iranien, dont le siège pour la France est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CERCLE EUROPEEN DU LIVRE, dont le siège est à Paris (7e), ..., ledit M. X... demeurant à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. Perdriau, Hatoux, Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Bank Saderat Iran, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic X... ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1987), qu'après la mise en règlement judiciaire converti en liquidation des biens de la société Cercle européen du livre (la société CEL), la Bank Saderat Iran (la banque) a produit au passif de cette procédure collective en se prétendant porteur de lettres de change tirées par la société CEL ; que, n'ayant été admise au passif que pour une partie des créances invoquées, la banque a formé une réclamation qui n'a été que partiellement accueillie par le tribunal et que la banque a interjeté appel du jugement intervenu ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué sans que la procédure ait été communiquée au ministère public alors, selon le pourvoi, que celui-ci doit avoir communication des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation de biens à peine de nullité de la décision ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public ; qu'en omettant d'observer cette formalité d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile concerne "s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux" ; qu'il ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances, opposent, comme en l'espèce, un créancier au débiteur ou au syndic représentant la masse des créanciers au sujet de l'existence ou du montant de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la réclamation de la banque concernant le paiement d'effets "primaires" tirés sur la société Editions Bénélux et sur la société Expansion culturelle alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre de production de la banque du 25 juillet 1977 et de la notification d'inscription sur l'état des créances du 29 novembre 1978 que les créances de la banque définitivement admises s'élevaient à 741 782,74 francs se décomposant exactement en : 64 386 francs d'effets de mobilisation sur les Editions Bénélux, 103 856 francs d'effets de mobilisation sur Expansion culturelle, 1 604 francs d'intérêts sur ces deux sommes, 139 936,74 francs en lettres de change tirées sur les Etablissements B. Laville et 432 000 francs en lettres de change tirées sur l'Office de publicité routière ; que les créances rejetées se composaient des sommes de 254 341,54 francs en effets primaires sur Editions Bénélux, 179 066 francs en effets primaires sur Expansion culturelle et 4 575,68 francs d'intérêts sur ces deux sommes ; qu'en affirmant que les créances admises par le syndic s'élevaient à 741 586,28 francs quand le texte de l'état des créances acceptées faisait ressortir un montant de 741 782,74 francs, et qu'en affirmant que les créances sur Editions Bénélux et Expansion culturelle avaient été entièrement admises par le syndic quand seules les créances en effets de mobilisation sur ces sociétés avaient été admises, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir considéré que l'admission de la banque au passif à concurrence de 741 782,74 francs était irrévocable, la cour d'appel, sans contredire cette énonciation, s'est bornée à retenir que cette somme correspondait "au montant en capital des prétentions alors émises par la banque" au titre de diverses lettres de change d'un "total" de 741 586,28 francs ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que la banque avait produit au passif en se prévalant de lettres de change tirées, notamment, sur Editions Bénélux pour 318 727,54 francs et sur Expansion culturelle Genève pour 282 922 francs, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la banque avait "reçu satisfaction de ce chef par une décision définitive d'admission", de sorte qu'elle ne pouvait prétendre être admise à titre complémentaire pour le montant en capital de ces mêmes effets, n'a pas affirmé "que les créances sur Editions Bénélux et Expansion culturelle avaient été entièrement admises par le syndic..." ; Que le moyen n'est fondé en aucun de ses deux griefs ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la réclamation concernant le montant des lettres de change tirées sur l'Office de publicité routière pour un montant de 432 000 francs aux motifs que par un arrêt prononcé le 26 avril 1985 sur la demande de la banque dirigée contre la caution solidaire de la société CEL, cette même prétention de la banque avait été écartée à défaut de production de l'original des lettres de change alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de réclamation dans un délai de quinze jours partant de la date du dépôt de l'état des créances, les créances acceptées par le syndic sont irrévocablement admises au passif et l'état des créances acquiert une autorité de chose jugée ; que dans l'hypothèse d'un conflit d'autorité de chose jugée entre cet état des créances et une décision postérieure, l'état des créances, étant irrévocable, a une autorité qui l'emporte sur celle de la décision contraire qui lui est postérieure ; qu'en l'espèce, la créance de 741 782,74 francs détenue par la banque Saderat, comprenant les sommes de 64 386 francs avec effets de mobilisation sur Editions Bénélux, 103 856 francs d'effets de même nature sur Expansion culturelle, 1 604 francs d'intérêts sur ces deux sommes, 139 936,74 francs en lettres de change tirées sur les Etablissements B. Laville et 432 000 francs en lettres de change tirées sur OPR, a été définitivement admise en 1978 ; qu'en considérant que la créance définitivement admise de 432 000 francs et des intérêts s'élevant à 4 575,68 francs étaient irrecevables en raison d'un arrêt du 26 avril 1985 ayant pourtant acquis une autorité de chose jugée sept ans après que l'état des créances ait lui-même été revêtu de cette autorité, la cour d'appel a méconnu les principes régissant l'autorité de chose jugée en matière d'admission des créances au passif et violé les articles 42, alinéas 3 et 4 de la loi du 13 juillet 1967, 51 du décret du 22 décembre 1967 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la créance définitivement admise au passif correspond au montant en capital des prétentions émises par la banque au titre de lettres de change tirées, exclusivement, sur Editions Bénélux, Expansion culturelle Genève et société Bernard Laville ; qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances ne s'appliquait pas à la créance invoquée par la banque au titre des lettres de change tirées sur l'Office de publicité routière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Bank Saderat Iran à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720e7cd580146773ef57f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel