Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef581
- Date
- 10 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1987), que, M. X... ayant utilisé, pour les monter sur les menuiseries qu'il fabrique, des vitrages fournis par la société des Miroiteries de Bretagne (la miroiterie), ceux-ci se sont, après installation des menuiseries, révélés atteints de défauts ; que M. X... a assigné son fournisseur en réparation du préjudice né de la nécessité de procéder au remplacement des vitrages défectueux, en produisant le "rapport d'expertise" et le "rapport d'analyse" établis par des techniciens mandatés à cet effet par son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la miroiterie fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'il est de principe que les juges ne sauraient prononcer une décision de condamnation à l'encontre d'une partie en se fondant exclusivement sur des rapports d'expertise qui n'ont pas été dressés contradictoirement avec elle ; que dès lors, l'arrêt qui, pour décider que la miroiterie avait vendu à M. X... des marchandises affectées d'un défaut de fabrication engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, s'est fondée exclusivement sur deux rapports d'expertise dressés à la demande de M. X... ou de son assureur, hors la présence de la miroiterie, a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la miroiterie fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. X..., alors, selon le pourvoi, que, selon les termes de l'article 1641 du Code civil, constitue un vice caché le défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que dès lors l'arrêt qui constate que la marchandise litigieuse "présentait des défauts d'aspect sous forme de colorations irrégulières et d'intensité variable, indécelables par simple transparence mais apparaissant à contre-jour et sous éclairage rasant", et qu'iansi la miroiterie a "fabriqué et vendu une marchandise impropre à l'usage auquel elle était destinée", devait qualifier les défauts affectant les verres litigieux de vices cachés et devait en conséquence faire application des articles 1641 et suivants du Code civil ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application lesdits textes ; Attendu que la miroiterie fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'appartenait pas à M. X..., professionnel ayant compétence en la matière, de procéder à la vérification des verres lors de leur livraison, notamment par un examen, à contre-jour et sous éclairage rasant, la cour d'appel n'a pas valablement statué sur le caractère non apparent des défauts affectant les verres livrés et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil et alors, d'autre part, que l'arrêt a laissé dépourvues de réponse les conclusions prises par la miroiterie sur ce point, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Miroiteries de Bretagne, société anonyme dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), ... en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Medreac (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Célice, avocat de la société des Miroiteries de Bretagne, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1987), que, M. X... ayant utilisé, pour les monter sur les menuiseries qu'il fabrique, des vitrages fournis par la société des Miroiteries de Bretagne (la miroiterie), ceux-ci se sont, après installation des menuiseries, révélés atteints de défauts ; que M. X... a assigné son fournisseur en réparation du préjudice né de la nécessité de procéder au remplacement des vitrages défectueux, en produisant le "rapport d'expertise" et le "rapport d'analyse" établis par des techniciens mandatés à cet effet par son assureur ; Sur le premier moyen : Attendu que la miroiterie fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'il est de principe que les juges ne sauraient prononcer une décision de condamnation à l'encontre d'une partie en se fondant exclusivement sur des rapports d'expertise qui n'ont pas été dressés contradictoirement avec elle ; que dès lors, l'arrêt qui, pour décider que la miroiterie avait vendu à M. X... des marchandises affectées d'un défaut de fabrication engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, s'est fondée exclusivement sur deux rapports d'expertise dressés à la demande de M. X... ou de son assureur, hors la présence de la miroiterie, a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les avis d'experts ayant judiciairement reçu mission de l'éclairer mais sur les documents produits par le demandeur à l'appui de sa prétention et dont elle a énoncé qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces pièces avaient été soumises à la discussion contradictoire des parties, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la miroiterie fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. X..., alors, selon le pourvoi, que, selon les termes de l'article 1641 du Code civil, constitue un vice caché le défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que dès lors l'arrêt qui constate que la marchandise litigieuse "présentait des défauts d'aspect sous forme de colorations irrégulières et d'intensité variable, indécelables par simple transparence mais apparaissant à contre-jour et sous éclairage rasant", et qu'iansi la miroiterie a "fabriqué et vendu une marchandise impropre à l'usage auquel elle était destinée", devait qualifier les défauts affectant les verres litigieux de vices cachés et devait en conséquence faire application des articles 1641 et suivants du Code civil ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application lesdits textes ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison des défauts de fabrication les affectant, les vitrages litigieux ne correspondaient pas aux stipulations du marché, la cour d'appel, qui a retenu que cette non-conformité caractérisait l'inexécution par la miroiterie de son obligation de livrer le matériau commandé, a, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la miroiterie fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'appartenait pas à M. X..., professionnel ayant compétence en la matière, de procéder à la vérification des verres lors de leur livraison, notamment par un examen, à contre-jour et sous éclairage rasant, la cour d'appel n'a pas valablement statué sur le caractère non apparent des défauts affectant les verres livrés et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil et alors, d'autre part, que l'arrêt a laissé dépourvues de réponse les conclusions prises par la miroiterie sur ce point, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant la responsabilité de la miroiterie après avoir constaté qu'une vérification des vitrages faite dans des conditions particulières était seule de nature à faire apparaître leurs défauts, la cour d'appel a fait ressortir le caractère non apparent de ceux-ci ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720e7cd580146773ef581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel